Confirmation du classement de la plainte pénale relative à des pertes de trading

CREP pe12-007931-500/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale18 juil. 2014Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ a recouru contre le classement prononcé par le Ministère public à l’égard de A.________, qu’il accusait d’abus de confiance et de gestion déloyale en lien avec des pertes résultant d’opérations risquées. La chambre cantonale des recours pénaux a estimé inutile de déterminer définitivement si le recours avait été déposé dans le délai, puisqu’il aurait de toute manière dû être rejeté sur le fond. Le tribunal a considéré que le plaignant avait accepté les risques de placement en connaissance de cause, qu’il pouvait accéder à son compte et demander des versements mensuels des bénéfices, et qu’aucune violation pénale des devoirs de gestion ni aucun détournement de fonds confiés n’étaient établis. Le classement a donc été confirmé et les frais de recours ont été mis à la charge du recourant, la sûreté versée étant imputée sur ceux-ci.

Regeste Omnilex

Art. 319 CPP; classement en l’absence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation. Un classement est admissible non seulement lorsque la punissabilité est manifestement exclue, mais chaque fois qu’une condamnation paraît clairement improbable; en cas de doute, la procédure ne doit se poursuivre que si une condamnation est plus probable qu’un acquittement. Les art. 138 CP et 158 CP exigent respectivement le détournement de valeurs patrimoniales confiées contrairement aux instructions et une violation concrète des devoirs de gestion. La seule perte ultérieure résultant d’un placement risqué ne suffit pas lorsque le client a accepté le risque en connaissance de cause, a conservé l’accès au compte et pouvait contrôler ou interrompre les opérations. Le litige peut alors être de nature purement civile (consid. 2-4).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 500 PE12.007931-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 18 juillet 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMirus


Art. 138, 158 CP; 319, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 avril 2014 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.007031- JON. Elle considère : E n f a i t : A.Le 27 février 2009, R.________ a signé avec A.________ un contrat de «mandat de gestion». Ce dernier était chargé de gérer les avoirs de R.________ déposés auprès de C.________SA, une banque

  • 2 - d’investissement. Du 20 mars au 22 octobre 2009, R.________ a déposé en trois fois un total de USD 81’450.35 sur son compte ouvert auprès de C.SA. Il était convenu entre les parties que la gestion des avoirs se ferait sous la forme de trading, donc de placements risqués. A. devait toucher 20% du bénéfice obtenu et R.________ 80%. Vers la fin de l’année 2011, R.________ a découvert qu’il ne restait plus que USD 396.77 sur son compte. Le 23 avril 2012, R.________ a déposé plainte pénale contre A., lui reprochant en substance d’avoir commis, durant la période comprise entre 2009 et 2011, diverses malversations dans le cadre la gestion de la fortune qu’il lui avait confiée, lui causant un préjudice de USD 81'053.58. Ensuite du dépôt de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A. pour abus de confiance et gestion déloyale. B.Par ordonnance du 24 mars 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour les infractions précitées (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Le procureur a d’abord relevé que l’analyse des documents bancaires fournis par C.SA ne révélait aucune malversation apparente de la part du prévenu. Les pertes financières constatées in casu étaient le fruit de la réalisation des risques intrinsèquement liés à ce type d’opérations financières. A ce titre, R. avait déclaré que le prévenu l’avait informé avant la signature du contrat qu’il s’agissait de placements risqués. Le prévenu ayant donc respecté son devoir d’information, le plaignant ne pouvait lui reprocher la réalisation de ces risques. En outre, selon le contrat signé le 27 février 2009, le plaignant pouvait demander à la fin de chaque mois que tout ou partie des bénéfices lui soit versée. Par courrier du 3 juin 2010, A.________ avait d’ailleurs rappelé au plaignant que le trading était un investissement à haut risque et qu’il pouvait demander

  • 3 - chaque mois le versement du bénéfice, ce que R.________ n’avait toutefois jamais fait. Bien plus, R.________ avait dès le départ un accès aux données de son compte ouvert auprès de C.SA. Il n’avait cependant concrètement accédé à celui-ci qu’en 2011, au motif que ses codes d’accès via Internet ne fonctionnaient pas et qu’il se fiait aux informations d’A.. Au vu de ces éléments, force était de constater que le plaignant savait dès le début qu’il avait investi de l’argent dans un placement à haut risque et qu’il lui appartenait d’être proactif pour retirer son bénéfice au bon moment, soit avant que les marchés mondiaux ne baissent. En tout cas, il ne pouvait reprocher au prévenu un manque d’information ni la réalisation des risques qu’il avait acceptés en toute connaissance de cause. Enfin, le plaignant avait accès à ses placements financiers. Il lui était dès lors loisible de contrôler le cours de ceux-ci, de retirer son bénéfice ou encore d’ordonner à A.________ de cesser les opérations s’il constatait de trop grandes pertes. Le plaignant avait cependant également renoncé à cette possibilité qui lui était offerte. Par conséquent le Ministère public a considéré qu’aucune malversation d’ordre pénal ne pouvait être reprochée à A.. Ce dernier n’avait en particulier pas violé ses devoirs de gestion. C.a) Par courrier du 28 avril 2014 adressé au Ministère public, R. a manifesté son mécontentement à l’égard de cette ordonnance. b) Par acte du 7 mai 2014, le procureur a imparti à R.________ un délai au 19 mai 2014, prolongé au 9 juin 2014, pour que celui-ci lui indique s’il devait considérer la lettre du 28 avril 2014 comme un recours contre l’ordonnance du 24 mars 2014. c) Par courrier du 4 juin 2014, R.________ a confirmé auprès du Ministère public son intention de recourir contre l’ordonnance du 24 mars

  1. Il a insisté sur le fait qu’A.________ aurait déjà été condamné en France en 2007 pour abus de confiance et que celui-ci serait également poursuivi en Suisse pour des faits similaires.
  • 4 - Le 12 juin 2014, le procureur a transmis le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. d) L’intéressé a versé en temps utile le montant de 440 fr. requis à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. E n d r o i t : 1.Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il ressort du procès-verbal des opérations que l’ordonnance attaquée a été envoyée au recourant, domicilié en France, le 4 avril 2014. Le recours, qui a été interjeté le 28 avril 2014, paraît donc tardif. Sur la base du dossier, il n’est toutefois pas possible à l’autorité d’établir la date à laquelle le recourant a reçu l’ordonnance. Cette question peut cependant rester indécise, dès lors que le recours, supposé recevable, doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci- après.

  • 5 - 2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).

  • 6 - 3.a) Aux termes de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L’abus de confiance au sens de cette disposition protège le droit de celui qui a confié les valeurs patrimoniales à ce que celles-ci soient utilisées dans le but qu’il a assigné et conformément aux instructions qu’il a données (ATF 129 IV 257 c. 2.2.1). Selon l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose notamment que l'auteur ait violé une obligation liée à la gestion confiée. Il ne suffit pas que l’auteur transgresse une quelconque obligation de nature pécuniaire à l’égard de la personne dont il gère tout ou partie des intérêts patrimoniaux. La violation d’un simple devoir général de restituer ou de rendre des comptes ne suffit pas en soi. La question de savoir s’il y a violation de telles obligations implique de déterminer le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant et s’examine au regard des rapports juridiques qui lient celui-ci aux titulaires des intérêts pécuniaires qu’il administre (Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, nn. 18 ss ad art. 158 CP et les références citées).

b) En l’espèce, les arguments du procureur sont pertinents et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le recourant était pleinement conscient des risques inhérents au trading, puisqu’il a admis en avoir été informé par le prévenu. La prise de risque assumée par A.________ était donc conforme aux règles applicables dans ce type d’opérations financières, de sorte qu’il est exclu de parler de violation d’un devoir de gestion au sens de l’art. 158 CP. Une telle violation ne peut être admise du seul fait que le comportement adopté par le gérant se révèle ultérieurement préjudiciable. Pour les mêmes motifs, on ne saurait

  • 7 - considérer qu’A.________ a commis un abus de confiance au sens de l’art. 138 CP. Il n’a en effet pas utilisé l’argent confié en violant les instructions reçues et en les détournant de la destination fixée. Cela est d’autant plus avéré que le recourant pouvait réclamer à la fin de chaque mois tout ou partie des bénéfices. Il avait en outre dès le départ un accès aux données de son compte. On ne saurait par conséquent reprocher à A.________ l’inaction du recourant, ni le dysfonctionnement des codes d’accès au compte via Internet. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, aucune infraction pénale ne peut être retenue à l’encontre d’A.. Le fait que ce dernier ait déjà été condamné en France pour abus de confiance ou qu’il fasse l’objet d’une autre enquête en Suisse n’y change rien. Le litige entre les parties apparaît donc d’ordre exclusivement civil. Au vu de ce qui précède, le classement de la procédure dirigée contre A. pour abus de confiance et gestion déloyale est bien fondé. 4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1 supra) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).

  • 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 24 mars 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de R.. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R., -M. A., sans domicile connu, ne peut être avisé, -Ministère public central; et communiqué à : -M. Albert J. Graf, avocat (pour R.), -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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The court left the timeliness question open because the appeal would fail on the merits in any event.

The record did not allow the exact receipt date of the dismissal order to be established, and the merits clearly justified dismissal.

Yes. The losses resulted from accepted trading risks, and no breach of management duties or diversion of entrusted assets was shown.

R.________ knew the investment was risky, had access to his account, could withdraw profits monthly, and could stop the trading. Later losses alone do not establish criminal wrongdoing.

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