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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.008219-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.008219-NPE instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.________ pour
appropriation illégitime et enlèvement de mineur, sur plainte d' A.,
vu la demande d'assistance judiciaire formée le 6 juillet 2012
par A.,
vu l'ordonnance du 11 juillet 2012, par laquelle le procureur a
rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un
conseil juridique gratuit (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause
(II),
vu le recours interjeté le 26 juillet 2012 par A.________ contre
cette décision,
vu les déterminations du procureur du 10 août 2012,
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vu le courrier du 16 août 2012, par lequel la Vice-présidente de
la cour de céans a imparti à la prénommée un délai au 27 août 2012 pour
produire le formulaire AJ avec les pièces justificatives attestant de sa
situation financière à la date de la demande,
vu le courrier d'A.________ du 27 août 2012, accompagné des
pièces précitées,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de
l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions
des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16
ad art. 136 CPP),
qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui
a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que le 4 mai 2012, A.________ a déposé plainte contre
B.,
qu'en substance, elle a expliqué avoir rencontré le prénommé
en 2005 et avoir eu un fils avec lui, [...], né le 12 octobre 2006,
qu'elle reproche à B. de l'avoir mise à la porte de leur
domicile sans pouvoir emporter l'ensemble de ses affaires personnelles,
qu'il refuserait de lui restituer,
que ce dernier l'aurait en outre empêchée de voir leur enfant,
durant la période comprise entre le 23 décembre 2011 et le 23 février
2012, sans être au bénéfice d'une décision judiciaire,
qu'il l'aurait ainsi privée, sans droit, d'exercer son droit de
garde,
que selon A., par son comportement, B. se
serait rendu coupable d'appropriation illégitime et d'enlèvement de
mineur au sens des art. 137 et 220 CP,
que le 9 mai 2012, le procureur a décidé l'ouverture d'une
instruction pénale contre B.________ pour les infractions précitées,
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que le 6 juillet 2012, A.________ a formé une demande
d'assistance judiciaire gratuite,
que par ordonnance du 11 juillet 2012, le procureur a rejeté la
requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil
juridique gratuit,
qu'il a en effet retenu qu'en vertu de l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut le 14 mars 2012, A.________ ne disposait plus de la garde sur
l'enfant [...],
qu'en outre, cette dernière n'aurait pas rendu vraisemblable le
fait que le prévenu lui aurait dérobé des affaires personnelles,
que selon le procureur, les chances de succès de la partie
plaignante paraîtraient inexistantes, de sorte que l'assistance judiciaire,
sous toutes ses formes, ne pourrait lui être accordée,
qu'A.________ a recouru contre décision, concluant, "à titre
incident", à ce que l'assistance judiciaire pour la procédure de recours lui
soit accordée comprenant l'exonération d'avances de frais et des frais de
procédure, ainsi que l'assistance d'un conseil juridique gratuit,
qu'elle a en outre conclu à la réforme de l'ordonnance
attaquée en ce sens que l'assistance judiciaire lui est accordée
comprenant l'exonération d'avances de frais et de sûretés, l'exonération
des frais de procédure, ainsi que l'assistance d'un conseil juridique gratuit;
attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la
procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la
partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c),
qu'en l'espèce, à l'appui de son recours, A.________ a produit
un certificat établi le 30 avril 2012 par le Centre social régional de Morges-
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Aubonne-Cossonay, certifiant qu'elle est au bénéfice des prestations du
Revenu d'Insertion depuis le 16 mars 2012 (P. 9/9),
que les pièces produites par la recourante le 27 août 2012
démontrent que les seuls revenus de cette dernière sont les versements
effectués par l'aide sociale (P. 14/3),
que dans ces conditions, la condition de l'indigence (cf. art.
136 al. 1 let. a CPP) est manifestement réalisée,
qu'il faut examiner si l'action civile ne paraît pas vouée à
l'échec au sens de l'art. 136 al. 1 let. b CPP et si, pour faire valoir ses
prétentions civiles, il se justifie de désigner un conseil juridique gratuit à la
recourante au sens de l'art. 136 al. 2 let. c CPP,
que selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue
de toute chance de succès (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP) si, au moment du
dépôt de la requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une
appréciation anticipée et sommaire des preuves disponibles et offertes, les
chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou
si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 133 III
614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art.
136 CPP),
que l'appréciation du critère des «chances de succès» pourra
se faire en tentant de déterminer de manière objective si une personne
raisonnable, disposant de moyens nécessaires, aurait pris le risque
d'entreprendre les mêmes démarches avec ses propres deniers
(Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 34 ad art. 136 CPP et les références
citées),
qu'à cet égard, le principe de l'égalité des armes revêt une
importance particulière,
que selon ce principe, qui constitue un élément de la notion
plus large de procès équitable, chaque partie doit se voir offrir une
possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la
placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son
adversaire,
qu'il suppose un équilibre non seulement entre l'accusé et le
Ministère public soutenant l'accusation, mais aussi entre l'accusé et la
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partie civile (TF 6B_385/2009 du 7 août 2009 c. 2. 1, et les références
citées),
qu'en l'espèce, on ne saurait considérer que les démarches de
la recourante sont dépourvues de toute chance de succès (cf. art. 136 al.
1 let. b CPP),
qu'en effet, s'agissant tout d'abord de l'infraction
d'enlèvement de mineur, l'art. 220 CP prévoit que se rend coupable d'une
telle infraction celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à
la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle,
que l'enlèvement suppose soit une soustraction du mineur à la
personne qui exerce l'autorité parentale, soit le refus de remettre l'enfant
à cette personne (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne
2010, nn. 32 ss et 36 ss ad art. 220 CP),
que l'auteur de l'infraction peut être l'un des deux parents, s'il
n'exerce pas ou pas seul l'autorité parentale (TF 6S.538/2000 du 14
décembre 2000 c. 1c/aa; ATF 95 IV 68; Corboz, op. cit., n. 30 ad art. 220
CP),
qu'en l'espèce, le prévenu aurait refusé de remettre l'enfant à
la recourante du 23 décembre 2011 au 23 février 2012,
qu'il apparaît que durant cette période, cette dernière avait les
attributs découlant de l'autorité parentale, dont la garde de l'enfant,
qu'en effet, il ressort du dossier que les deux parents, qui ne
sont pas mariés, étaient conjointement titulaires de l'autorité parentale au
moment des faits litigieux (cf. P. 9/4, p. 5),
que certes, par décision du 14 mars 2012, le Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment prononcé le retrait
provisoire du droit de garde de la recourante sur son fils et suspendu
provisoirement l'exercice de son droit de visite, au motif qu'elle avait un
comportement inadéquat en présence ou à l'égard de l'enfant,
que toutefois, la question de savoir si un fait justificatif rendrait
licite le comportement pénalement répréhensible du père est complexe et
ne saurait être tranchée à ce stade de l'instruction,
qu'en outre, l'état de nécessité licite (art. 17 CP) ou excusable
(art. 18 CP) ne saurait pas justifier nécessairement un "enlèvement" de
plusieurs mois,
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qu'il apparaît d'ailleurs qu'après avoir expulsé la recourante de
leur domicile et gardé l'enfant, le prévenu n'a rien entrepris, au niveau
juridique, pour régulariser la situation,
qu'ensuite, s'agissant de l'infraction d'appropriation illégitime,
la recourante a envoyé au procureur la liste des objets restés contre son
gré au domicile du prévenu, auquel elle aurait été empêchée d'accéder
d'un jour à l'autre,
que la preuve exigée par le procureur, à savoir que la
recourante rende vraisemblable le fait qu'on lui ait dérobé des affaires
personnelles est impossible à apporter en début d'enquête,
que dans la mesure où le prévenu n'a pas encore été entendu,
on ignore s'il s'oppose ou non à la restitution desdits objets,
qu'au vu de ce qui précède, les infractions d'appropriation
illégitime (art. 137 CP) ou de soustraction d'une chose mobilière sans
dessein d'appropriation (art. 141 CP) paraissent pouvoir entrer en ligne de
compte,
qu'on ne saurait dès lors considérer que les conclusions civiles
de la recourante sont dénuées de chance de succès,
qu'enfin, il y a lieu de relever que le prévenu est assisté d'un
avocat pour la présente procédure (cf. P. 8),
qu'ainsi, sous l'angle du principe de l'égalité des armes, il se
justifie que la recourante soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite au sens de l'art. 136 al. 2 let. c CPP, puisqu'en l'absence de
l'assistance d'un avocat, elle se trouverait démunie et dans une situation
de net désavantage par rapport au prévenu,
que l’ordonnance entreprise doit dès lors être réformée en ce
sens que la requête d’octroi d’assistance judiciaire et de désignation d’un
conseil juridique gratuit en la personne de Me Nicolas Rouiller, d'ores et
déjà consulté, est admise,
que ce dernier est désigné comme conseil juridique gratuit de
la recourante également pour la présente procédure de recours;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui
précèdent,
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que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total
de 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l’ordonnance attaquée en ce sens que la requête
d’octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d’un conseil
juridique gratuit en la personne de Me Nicolas Rouiller est
admise.
III. Désigne Me Nicolas Rouiller pour la présente procédure de
recours et fixe son indemnité à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-
trois francs et vingt centimes).
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique
gratuit d'A., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Nicolas Rouiller, avocat (pour A.),
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-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1