351
TRIBUNAL CANTONAL
689
PE12.008731-CMD/MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.008731-CMD/MRN instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre I.________ pour
tentative de vol, vol, dommages à la propriété, tentative de violation de
domicile, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers
et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants,
vu l'ordonnance du 19 mai 2012 par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de I.________ pour
une durée de trois mois,
vu la prolongation de la détention provisoire jusqu'au 16
novembre 2012, ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte le 7
août 2012,
vu l'ordonnance du 7 septembre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la
détention provisoire déposée les 29 et 31 août 2012 par I.________,
-
2 -
vu l'ordonnance du 23 octobre 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la
détention provisoire de I.________ (I), a ordonné la prolongation de sa
détention provisoire (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois
mois, soit au plus tard jusqu'au
16 février 2013 (III) et a dit que les frais de cette décision par 375 fr.,
suivaient le sort de la cause (IV),
vu le recours interjeté le 29 octobre 2012 par I.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1
let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre,
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2;
-
3 -
Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce, I.________ est notamment mis en cause pour
une série de cambriolages commis dans des appartements et des villas de
la région lausannoise entre février et mai 2012,
que le recourant a admis avoir commis quatre cambriolages,
dont deux tentatives, alors que ses traces ADN ainsi que des traces de ses
semelles ont été trouvées sur les lieux de huit autres cambriolages, dont
deux tentatives,
que la condition préalable à toute détention, à savoir les forts
soupçons de culpabilité, est dès lors réalisée (art. 221 al. 1 CPP);
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le
caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, I.________ n'a aucune attache en Suisse et n'y a
pas de statut de séjour légal,
qu'il est censé être domicilié au centre EVAM de Vevey, mais
n'y est pas souvent,
que malgré ses dénégations, le recourant semble avoir
commis certains cambriolages avec des comparses (P. 14, p. 9),
que compte tenu de la peine qu'il encourt, il existe un risque
concret que le recourant se soustraie à l'audience de jugement, en
prenant la fuite ou en entrant dans la clandestinité,
qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de garantir
sa présence aux débats de première instance (art. 212 al. 2 let. c CPP);
-
4 -
attendu que les conditions de la détention étant réalisées pour
le risque de fuite, il n'est pas nécessaire d'examiner si les risques de
réitération et de collusion justifient également le maintien en détention du
recourant;
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
-
5 -
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, le recourant est en détention depuis le 16 mai
2012,
que compte tenu des nombreux cambriolages qui lui sont
reprochés et de l'aggravante du métier, voire de la bande, auquel cas, la
loi prévoit une peine allant de 180 jours-amende à 10 ans de peine
privative de liberté (art. 139 ch. 3 CP), la durée de la détention provisoire
est encore proportionnée;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 23 octobre 2012.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont mis à la charge de I.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
-
6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-I.,
-Me Michel Dupuis, (avocat pour I.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1