Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.008797-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 octobre 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 85, 310, 385, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 22 août 2012 par J.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 août 2012 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (enquête
n° PE12.008797-JON).
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Le 25 juin 2011, J.________ a déposé plainte contre les sous-
locataires de son appartement, [...] et [...], pour dommages à la propriété
et vol. Deux compléments de plainte ont été adressés par la suite à la
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police, dans lesquels était mentionnée une liste complète des objets
emportés et des dommages constatés. A son tour, [...] a porté plainte
contre J.________ pour diffamation.
b) Par ordonnance du 14 août 2012, approuvée par le
Ministère public central le 16 août 2012, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé
les frais à la charge de l'Etat (II). A l'appui de cette décision, le Procureur a
indiqué que l'enquête de police n'avait pas permis d'établir le moindre
soupçon à l'encontre du couple [...] et qu'il renonçait par la même
occasion à ouvrir une instruction pénale contre J.________ pour diffamation
en application de l'art. 52 CP (Code pénale suisse; RS 311.0).
B.a) Par courrier du 22 août 2012 intitulé "recours", J.________ a
déclaré maintenir sa plainte en expliquant qu'il avait dit la vérité dans le
cadre de l'enquête.
b) Constatant que le courrier de J.________ ne répondait pas
aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Président de la Chambre
des recours pénale lui a imparti – par lettre signature du 28 août 2012 – un
délai au 10 septembre 2012 pour compléter son recours (art. 385 al. 2
CPP). Ce courrier précisait qu'à défaut de complément, le recours pourrait
être tenu pour irrecevable et des frais pourraient être mis à sa charge (P.
12).
c) La lettre signature précitée est parvenue en retour à la cour
de céans avec la mention "non réclamé" et J.________ ne s'est pas
manifesté dans le délai imparti au 10 septembre 2012.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les
décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit,
dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP – , la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les
points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent
une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c).
Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le
renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après
expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas
à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2
CPP).
Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé
est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses
employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même
ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié
(fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été
retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise
du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art.
85 al. 4 let. a CPP).
2.En l'espèce, J.________ a recouru en temps utile contre
l'ordonnance de non-entrée en matière du Procureur. Toutefois, il n'a
développé aucun moyen à l'encontre de cette décision dans son courrier
du 22 août 2012, raison pour laquelle, par lettre signature du 28 août
2012, le Président de la cour de céans lui a imparti un délai au 10
septembre 2012 pour compléter son recours.
Dans le mesure où la lettre signature du 28 août 2012 est
parvenue en retour à la cour de céans avec la mention "non réclamé",
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force est de constater que J.________ n'a pas retiré cet envoi dans le délai
de garde, de sorte que cette lettre signature est réputée notifiée (cf. art.
85 al. 4 let. a CPP). Il s'ensuit que faute de mémoire complémentaire
répondant aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP à l'expiration du délai
échéant le 10 septembre 2012, le recours de J.________ doit être déclaré
irrecevable.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et
l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 août 2012 doit être
maintenue.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
sont mis à la charge de J.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'ordonnance attaquée est maintenue.
III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de J.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. J.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme [...],
-M. [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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