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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.008818-AMLC/JLA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 85, 354, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE12.008818-AMLC/JLA instruite d'office
par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre L.________
pour violation grave des règles de la circulation routière (LCR; RS 741.01),
vu l'ordonnance pénale du 29 mai 2012, par laquelle le
Procureur a dit que L.________ s'était rendu coupable d'une violation grave
des règles de la circulation routière, l'a condamné en conséquence à vingt
jours-amende – la valeur du jour-amende étant fixée à 70 fr. – , et a mis
les frais à la charge de celui-ci par 200 fr.,
vu la déclaration d'opposition à cette ordonnance formée le 1
er
octobre 2012 par l'avocat Alain Thévenaz au nom de L.________,
vu le prononcé du 10 octobre 2012, par lequel le Président du
Tribunal de l'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l'opposition
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à l'ordonnance pénale du 29 mai 2012 formée le 1
er
octobre au nom de
L.________ (I) et dit que l'ordonnance précitée était exécutoire (II),
vu le recours interjeté le 22 octobre 2012 par L.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal de première instance déclarant irrecevable
l'opposition du prévenu à une ordonnance pénale du Ministère public (cf.
art. 356 al. 2 et 393 al. 1 let. b CPP), par le condamné qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable (CREP, 29 août 2011/375, et les références
citées);
attendu qu'en premier lieu, le recourant invoque une violation
de l'art. 85 CPP,
qu'il fait valoir qu'il n'a jamais reçu dans sa boîte à lettres un
avis l'invitant à retirer la lettre signature contenant l'ordonnance pénale
rendue le 29 mai 2012 par le Procureur,
que, selon le recourant, la notification de l'ordonnance pénale
ne serait ainsi pas régulière,
qu'en outre, la fiction de réception de la lettre signature à
l'issue du délai de garde (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP) ne lui serait pas
opposable;
attendu que l'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux
personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353
al. 3 CPP),
que peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale
devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les
autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier Procureur ou
le Procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la
procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP),
que si aucune opposition n’est valablement formée,
l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354
al. 3 CPP),
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que conformément à l’art. 85 al. 2 CPP, l’ordonnance pénale
est notifiée par lettre signature ou par tout autre mode de communication
impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la
police,
qu'un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au
destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize
ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP),
que le prononcé est également réputé notifié (fiction de
notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans
les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la
personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let.
a CPP),
que selon une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve
de la notification d'un acte, notamment de la date à laquelle celle-ci est
intervenue, incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence
juridique
(ATF 122 I 97 c. 3b; ATF 114 III 51 c. 3c et 4; ATF 105 III 43; ATF 103 V 63
c. 2a; ATF 101 Ia 7 c. 1; ATF 99 Ib 356 c. 2 et 3),
que l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de
preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il
existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 c. 2.2; ATF 124 V 400
c. 2a; ATF 103 V 63 c. 2a),
que dans la mesure où elle consiste à faire parvenir
l'information dans la sphère de compétence (Machtbereich) du
destinataire, l'existence d'une notification ne peut être retenue que s'il est
établi qu'une invitation à retirer un acte judiciaire a bien été déposée dans
la boîte aux lettres du destinataire,
que la jurisprudence établit une présomption de fait –
réfragable – que l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait
dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et que la date de
ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (TF
6B_675/2001 du 7 février 2012 c. 2.2),
que cette présomption entraîne un renversement du fardeau
de la preuve au détriment du destinataire (ibidem),
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que si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt
dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise
est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (ibidem et arrêt 9C_753/2007
du 29 août 2008 c. 3, in RSPC 2009, p. 24),
que le délai de garde de sept jours commence alors à courir et,
à son terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les
conséquences procédurales que cela implique,
que du fait notamment que l'absence de remise constitue un
fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve
stricte,
qu'il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance
prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification
(TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010, c. 2.3 ; TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009
c. 4.1),
que le destinataire doit à tout le moins établir pourquoi, dans
son cas particulier, le risque que de telles erreurs se produisent était plus
élevé que la normale (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.4 ; cf. TF
2C_12/2009 du 27 août 2009 c. 4 ; TF 5A_728/2010 du 17 janvier 2011 c.
2.2.2),
que cette preuve peut notamment être considérée comme
rapportée lorsqu’il est établi qu'il y a eu, à l'office de poste en question et
durant la période concernée, à plusieurs reprises des erreurs de
distribution dans les cases postales des invitations à retirer un pli (TF
2C_38/2009 du 5 juin 2009 c. 5.3) ou qu’une autre personne du même
nom habitait à la même adresse que l'intéressé, de sorte qu’il est très
vraisemblable qu'une confusion se soit produite dans la distribution du
courrier (TF 8C_621/2007 du 5 mai 2008);
attendu que la lettre signature contenant l'ordonnance pénale
datée du 29 mai 2012 a été déposée au guichet postal le 30 mai 2012
(P. 15/3/3),
que, le 31 mai 2012, à 10h11, le recourant a été avisé, par un
avis déposé dans la boîte à lettres à l'adresse [...], [...], qu'une lettre
signature était conservée à son intention au bureau de poste, et qu'il
devait venir retirer cet envoi dans un délai de sept jours (P. 15/3/3),
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que constatant que la lettre signature n'avait pas été retirée
dans le délai précité, la poste a renvoyé le 11 juin 2012 le courrier au
Procureur avec la mention "non réclamé",
qu'en l'espèce, le recourant conteste avoir reçu l'avis l'invitant
à retirer la lettre signature au bureau de poste,
qu'il explique avoir systématiquement mentionné aux autorités
que les correspondances le concernant devaient être envoyées à
«L., [...], [...]»,
qu'or, [...] se situe à la [...], [...] (P. 15/3/4),
qu'ainsi, la lettre signature adressée à «L., [...], [...]»
ne pouvait "que manquer son destinataire" et aurait dû lui être adressée à
[...], [...], [...],
qu'à l'examen des pièces du dossier, on constate que le
recourant a fait mention de l'adresse «L., [...], [...]» dans une
correspondance adressée le 25 avril 2012 au Bureau du radar, ainsi que
sur le formulaire de renseignements généraux qui lui a été adressé par le
Procureur le 15 mai 2012,
que toutefois, il ressort d'autres pièces du dossier, en
particulier du rapport de police (P. 4) et d'une décision de l'administration
cantonale des impôts (P. 6) que le recourant est domicilié à [...], [...],
que le recourant ne saurait prétendre le contraire dans la
mesure où trois correspondances ont été adressées à l'adresse de la [...],
dont deux correspondances adressées les 20 et 25 avril 2012 par la police
et une adressée le 15 mai 2012 par le Procureur,
qu'une suite a été donnée par lui à toutes ces
correspondances,
qu'en effet, les deux formulaires relatifs à l'identité du
conducteur responsable, qui étaient annexés aux correspondances de la
police, ont été adressés en retour à la police, la première fois, avec la
mention – fausse – d'[...] comme conductrice responsable de l'infraction, et
la seconde fois, avec la mention de L. comme conducteur
responsable, ensuite de l'examen de la photographie du radar par la
police,
qu'à la suite du courrier du 15 mai 2012 du Procureur,
L.________ a adressé en retour le formulaire de renseignements généraux,
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6 -
qu'il est malvenu pour le recourant de prétendre, comme il le
fait dans son recours, "que de tels envois ne pouvaient que manquer leur
destinataire", ce qui n'est manifestement pas le cas au vu de ce qui
précède,
que par conséquent, le recourant n'a pas valablement
renversé la présomption de fait selon laquelle l'employé postal a
correctement inséré, le 31 mai 2012, l'avis de retrait de la lettre signature
contenant l'ordonnance pénale dans la boîte à lettres de son lieu de
domicile, à [...], [...],
qu'ainsi, l'ordonnance pénale est réputée notifiée à L.________
puisqu'il n'a pas retiré le pli recommandé dans les sept jours à compter de
la tentative infructueuse de remise du pli intervenue le 31 mai 2012,
qu'au demeurant, le recourant ne saurait se prévaloir du fait
qu'il a indiqué que son adresse se trouvait à son domicile professionnel à
l'[...], [...],
qu'en effet, cette simple mention ne saurait invalider une
notification intervenue à son domicile privé;
attendu qu'au surplus, le recourant fait valoir qu'il n'avait pas
à s'attendre à la remise d'un envoi recommandé dans la mesure où, d'une
part, il n'avait eu qu'un contact écrit avec la police et que, d'autre part, il
ne pouvait inférer des circonstances, en particulier du courrier adressé le
15 mai 2012 par le Procureur, qu'une procédure pénale était ouverte à son
encontre,
que cet argument s'avère mal fondé,
qu'en effet, après avoir indiqué que son épouse était la
conductrice responsable de l'infraction, le recourant a reconnu les faits en
renvoyant à la police le formulaire "identité du conducteur responsable"
avec la mention selon laquelle il était le conducteur responsable de
l'infraction à la circulation routière,
que ce formulaire le rendait attentif aux conséquences
"juridiques et pénales" de l'infraction et, en particulier, le fait qu'il serait
déféré à l'autorité compétente,
qu'ensuite, il a reçu le 15 mai 2012 une correspondance du
Procureur lui indiquant qu'une enquête pénale était en cours,
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7 -
qu'un questionnaire intitulé "Formulaire de renseignements
généraux sur la situation personnelle et financière d'une personne
prévenue" était annexé à cette correspondance,
qu'ainsi, le recourant ne saurait prétendre qu'il ignorait qu'une
procédure pénale était ouverte contre lui,
qu'au demeurant, on relèvera que le recourant avait fait l'objet
un mois plus tôt d'une enquête pour infractions à la LCR, laquelle s'était
soldée par une ordonnance pénale du 12 mars 2012 (P. 7), ce qui signifie
qu'il était au fait de la procédure qui allait s'ensuivre;
attendu, au demeurant, que le recourant critique la motivation
du prononcé rendu le 10 octobre 2012 par le Président du Tribunal de
l'arrondissement de La Côte,
qu'il considère que la fiction de l'art. 88 al. 4 CPP – retenue
dans le prononcé du 10 octobre 2012 – ne lui serait pas applicable,
que l'art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de
classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en
l'absence d'une publication,
que cette fiction n'est valable que pour autant que l'une des
conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a, b ou c CPP soit remplies,
qu'on admettra avec le recourant que les conditions prévues
par l'art. 88 al. 1 CPP ne sont pas remplies en l'espèce, notamment parce
que le domicile du recourant état connu, de sorte que la fiction de
notification de l'art. 88 al. 4 CPP ne pouvait être retenue à son encontre,
que toutefois, dans la mesure où le prononcé du Président du
Tribunal de l'arrondissement de La Côte retient également que
l'ordonnance pénale est réputée avoir été valablement notifiée au sens de
l'art. 85 al. 4 CPP et que tel est bien le cas, l'indication erronée de l'art. 88
al. 4 CPP n'a pas d'incidence,
qu'ainsi, la décision attaquée, déclarant irrecevable
l'opposition à l'ordonnance pénale du 29 mai 2012, doit être confirmée;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et le
prononcé du 10 octobre 2012 confirmé,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
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8 -
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé du 10 octobre 2012.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept
cent septante francs), sont mis à la charge de L..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain Thévenaz, avocat (pour L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours