Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.008868-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Maytain
Art. 319 al. 1 let. a, 322 al. 2, 383, 385 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.008868-NKS instruite par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre A.________ pour
appropriation illégitime et dommages à la propriété, sur plainte de
X.,
vu l’ordonnance du 21 mai 2013 par laquelle le procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A. et
a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat,
vu le recours interjeté contre cette décision le 30 mai 2013 par
X.,
vu le délai au 17 juin 2013 imparti à X. par avis du 7
juin 2013 pour qu’elle complète son mémoire de recours,
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vu l’avis du même jour par lequel la Cour de céans a imparti à
l’intéressée un délai échéant le 27 juin 2013 pour effectuer un dépôt de
440 fr. à titre de sûretés,
vu la requête d’assistance judiciaire gratuite formée par
X.________ le 24 juin 2013,
vu les pièces du dossier;
attendu que les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss
CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au code de procédure
pénale suisse ; RSV 312.02] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]),
que le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et
dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP),
qu’aux termes de l’art. 385 al. 1 CPP, le recourant doit indiquer
précisément les points de la décision qu’il attaque (let. a), les motifs qui
commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’il
invoque (let. c),
que le mémoire de recours qui ne satisfait pas à ces exigences
doit être renvoyé à son auteur pour qu’il le complète dans un bref délai,
que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours
si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait
toujours pas aux exigences susmentionnées (art. 385 al. 2 CPP),
que, dans son mémoire du 30 mai 2013, la recourante se
borne à contester l’ordonnance de classement, évoquant des vices de
forme, sans dire toutefois en quoi ils consisteraient,
qu’une telle motivation est manifestement insuffisante au
regard des exigences rappelées ci-dessus,
que la recourante n’a pas complété son mémoire dans le délai
qui lui avait été imparti à cet effet,
que, par conséquent, son recours doit être déclaré
irrecevable ;
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attendu que la requête d’assistance judiciaire gratuite
présentée par la recourante doit être rejetée, dès lors que, comme on l’a
vu, le recours était manifestement voué à l’échec,
que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Rejette la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire
gratuite sous la forme de l’exonération d’avances de frais et
de sûretés.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois
cent trente francs), sont mis à la charge de X..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme X.,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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