Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.008933-SFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 août 2014
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffière:MmeCattin
Art. 135, 393 al. 1 let. b, 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2014 par D.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 26 juin 2014 par le Ministère
public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, en tant
qu’elle fixe l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office du prévenu
E.________ dans la cause n° PE12.008933-SFE, le juge unique de la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 26 juin 2014, le Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a ordonné le classement
de la procédure pénale dirigée contre P.________ et E.________ pour actes
préparatoires à assassinat, subsidiairement violence ou menace contre les
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autorités et les fonctionnaires (I), a alloué à P.________ une indemnité
fondée sur l’art. 429 CPP de 18'537 fr. 95 (II), a alloué à E.________ des
indemnités fondées sur l’art. 429 CPP de 1'167 fr. 45, avec intérêt à 5%
l’an dès le 27 juin 2012, et de 12'450 fr., sans intérêt (III), a arrêté
l’indemnité de défenseur d’office de Me D.________ à 12'780 fr. 60, TVA et
débours compris (IV), a levé le séquestre portant sur le permis de conduire
tunisien d’A.________ inventorié sous fiche n° 258 et ordonné sa restitution
à E.________ (V), a ordonné le maintien au dossier des trois fourres et des
sept CD-Rom inventoriés sous fiches n° 216 et 332 (VI), a renvoyé
Z.________ et X.________ à agir devant le juge civil (VII) et a laissé les frais
de procédure à la charge de l’Etat (VIII).
S’agissant de l’indemnité due à Me D., désigné
défenseur d’office de E. par décision du Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois du 21 mai 2012, le Ministère public a
considéré que le temps consacré à l’accomplissement du mandat de
défense paraissait excessif eu égard à la complexité relative de l’affaire,
notamment dès le moment où le prévenu a été libéré. En particulier, les
nombreux contacts intervenus entre le défenseur et l’épouse du prévenu
relevaient du simple soutien moral sans rapport avec la conduite du
procès pénal. En outre, les opérations effectuées s’agissant du recours
adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 11 juin
2012 ne pouvaient être indemnisées dès lors qu’elles l’avaient déjà été
par cette autorité. Par conséquent, le Procureur a arrêté les heures
accomplies dans le cadre du mandat d’office à 60 heures et fixé les
honoraires à 10'800 francs. Le montant des débours requis, par 1'116 fr.
60, était quant à lui justifié. En définitive, le Ministère public a alloué à
Me D.________ une indemnité de défenseur d’office de 12'780 fr., TVA
comprise.
B.Par acte du 7 juillet 2014, Me D.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que
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l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office soit fixée à 14'156 fr.
60, TVA et débours compris.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132
ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0])
est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal
qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir
devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199). Le recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans
le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d'office de E.________ qui a qualité
pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc
d’entrer en matière sur le recours.
1.2Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (Juge
unique CREP 2 juin 2014/379; CREP 24 juillet 2013/461 c. 1b; CREP 9
novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36). Aux termes de l'art. 13 al. 2
LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour
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statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art.
395 CPP.
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant à titre
d’indemnité de défenseur d’office – qui entre dans la notion de
conséquences économiques accessoires d’une décision – s'élève à 14’156
fr. 60 et celui alloué par ordonnance du 26 juin 2014 à 12'780 fr. 60. Ainsi,
le montant litigieux s'élève à 1'376 fr. (14'156 fr. 60 – 12'780 fr. 60), de
sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la
Chambre des recours pénale.
2.Dans un grief d’ordre formel, le recourant reproche au
Procureur de ne pas avoir suffisamment motivé la décision relative à son
indemnité d’office, alors que son temps d’activité a été réduit de plus de
11 heures.
2.1Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et
débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton
de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours
présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle
entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF
6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3).
2.2En l’espèce, la motivation de l’ordonnance attaquée est
adéquate et conforme aux exigences jurisprudentielles. Elle a d’ailleurs
permis au recourant de l’attaquer en toute connaissance de cause. Même
si la motivation de la décision devait être tenue pour insuffisante, le
prétendu vice qui en résulterait peut de toute manière être réparé dans le
cadre de la présente procédure de recours (Juge unique CREP 13 mars
2014/195 c. 2.2 et la référence citée).
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3.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1
CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses
débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par
le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (Juge unique CREP 21 octobre 2013/628 c. 2a et les références
citées). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office
breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-
stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés
forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats
stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et
couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge
unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre
2012/844 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le
calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012).
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3.2En l’espèce, il ressort de la liste des opérations produite par le
recourant qu’il a consacré 71 heures et 52 minutes à l’exécution de son
mandat d’office. Cette liste ne comprend toutefois pas toujours le temps
consacré pour chaque opération, ce qui complique d’autant plus l’examen
auquel doit procéder l’autorité de recours. Appliquant le tarif horaire de
180 fr./h, et non celui de 300 fr./h réclamé par le recourant en première
instance, le Procureur a retenu 60 heures de travail et a donc opéré une
réduction de plus de 11 heures.
En l’occurrence, bien que l’affaire était délicate s’agissant des
faits, elle était simple sous l’angle juridique. C’est donc à raison que le
Procureur a qualifié l’affaire de « complexité relative ». Par conséquent,
les postes « suivi du dossier » ne nécessitaient pas toutes les heures que
le recourant a indiquées. Notamment, les 2 heures et 30 minutes
consacrées le 28 juin 2012 devront être retranchées d’une heure. Une
heure sur les 6 heures comptabilisées le 3 juillet 2012 devra également
être déduite. Enfin, 350 minutes au lieu des 420 minutes annoncées
suffisaient pour procéder à l’examen du dossier, aux recherches juridiques
et à la rédaction des déterminations ainsi que d’un courrier le 27 avril
2014 puisqu’à ce stade de la procédure d’instruction, le recourant avait
déjà une bonne connaissance du dossier. En outre, les mémos ne peuvent
pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant
de pur travail de secrétariat, déjà compris dans le tarif horaire.
Ensuite, la liste des opérations fait état de onze entretiens
téléphoniques avec l’épouse du prévenu, alors même que la recourant a
comptabilisé pas moins de treize entretiens directs ou par téléphone avec
son client. Les entretiens avec l’épouse du prévenu sont peu
compréhensibles et doivent être jugés comme excessifs. L’absence de
rémunération sur ce point par le Procureur est justifiée et environ 80
minutes doivent être retranchées à ce titre.
Il en va de même des opérations relatives au recours déposé
devant la Cour de céans le 11 juin 2012 (178 minutes) ainsi que le 16
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juillet 2012 (40 minutes), le recourant ayant déjà été indemnisé pour ces
écritures. 218 minutes seront ainsi retranchées.
En ce qui concerne les auditions auxquelles le recourant a
participé, il convient de comptabiliser 190 minutes et non 335 minutes
pour les auditions du 8 juin 2012, 130 minutes et non 200 minutes pour
l’audition du 22 juin 2012 ainsi que 150 minutes et non 210 minutes pour
l’audition du 26 juin 2012. Il sera rappelé que le temps de déplacement ne
peut pas être facturé et que chaque vacation est indemnisée
forfaitairement au tarif de 120 fr. pour un avocat breveté. En l’absence
d’une liste de frais plus détaillée, il n’est pas possible de savoir si le
recourant a facturé le temps de déplacement, un éventuel temps d’attente
ou un bref entretien avec son client lors de l’audition du 22 juin 2012. Il
sera donc retenu la vacation forfaitaire prévue par la Note 6.6 du
Procureur général, vacation d’ailleurs mentionnée dans la liste des
opérations.
Pour le reste, la liste détaillée des opérations dont se prévaut
le recourant ne comporte aucun procédé superflu; de même, la durée
d’activité dont elle fait état s’avère adéquate. Enfin, il se pourrait d’ailleurs
que le recourant ait omis de comptabiliser quatre vacations, mais il ne
conteste pas ce point précis et revendique sept vacations, de même que
le montant de 276 fr. 60 à titre de débours. Ces montants, comptabilisés,
sont justifiés et seront alloués.
Sur le vu de ce qui précède, on retiendra 3549 minutes, soit 59
heures et 9 minutes, pour le temps consacré au dossier par le recourant,
ce qui correspond à 10’647 fr. (59h09 x 180 fr.). A ce montant s’ajoutent
les frais de déplacements par 840 fr. (7 x 120 fr.), les débours par 276 fr.
60 et la TVA par 938 fr. 70. L’indemnité d’office de Me D.________ devrait
ainsi être fixée à 12’672 fr. 30, TVA comprise. Le montant de l’indemnité
alloué par le Ministère public central, légèrement supérieur à celui qui
précède, sera ainsi confirmé.
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4.En définitive, le recours sera rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 26 juin 2014 confirmée
en tant qu’elle fixe à 12’780 fr. 60 l’indemnité due à Me D.________ en sa
qualité de défenseur d’office de E..
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 juin 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à
la charge de D..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. D.________, avocat,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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