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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.009093-DMT/SPG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MM.Meylan et Creux
Greffier :M.Heumann
Art. 221, 237 al. 2 let. a, 238, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.009093-DMT/SPG instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte notamment contre
J.________ pour vol, faux dans les certificats et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), d'office et sur diverses
plaintes,
vu l'ordonnance du 10 août 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ pour
une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 8 novembre 2012,
vu la demande de libération de la détention provisoire de
J.________ contre le paiement de sûretés déposée le 11 septembre 2012
par le conseil de celui-ci,
vu la prise de position du 13 septembre 2012 adressée par le
Procureur au Tribunal des mesures de contrainte,
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vu l'ordonnance du 24 septembre 2012, par laquelle le
Tribunal des mesures de contrainte a ordonné une mesure de substitution
à la détention de J.________ par la fourniture de sûretés à hauteur de
30'000 fr. (I) et dit que la libération prendrait effet, sur ordre du Procureur,
une fois que les sûretés auraient été constituées (II),
vu le recours – accompagné d'une requête de mesures
provisionnelles – interjeté le 26 septembre 2012 par le Procureur contre
cette décision,
vu le courrier du 26 septembre 2012, par lequel le Président
de la cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles
déposée par le Procureur,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal de dix jours (art.
396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte (art.
393 al. 1 let. c CPP), par le ministère public, qui a qualité pour recourir
(381 al. 1 CPP; ATF 137 IV 22; ATF 137 IV 87), le recours est recevable;
attendu, en l'espèce, que J., curé du Diocèse de [...] en
[...], est mis en cause pour avoir dérobé, avec l'aide de O. et
L., des objets d'une valeur totale de plusieurs milliers de francs
dans divers commerces de la région lausannoise dans le courant du mois
de mai 2012,
qu'il aurait également fait usage à réitérées reprises d'une
carte d'identité et de cartes de membres établies au nom de tiers en vue
d'accéder au Casino de [...] où il est interdit d'entrée,
qu'il est finalement mis en cause pour avoir remis aux deux
précités deux sachets minigrip contenant de la marijuana,
qu'en raison de ces faits et au vu du risque de fuite qu'il
présentait, J. a été placé en détention provisoire par ordonnance
du Tribunal des mesures de contrainte du 10 août 2012,
que le 11 septembre 2012, J.________ a demandé sa mise en
liberté immédiate contre le paiement de sûretés – à titre de mesure de
substitution à la détention –, dont le montant devait être fixé à dire de
justice,
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qu'il a fait valoir que, compte tenu de la gravité relative des
infractions qu'on lui reprochait et de sa situation personnelle, il était
possible de prévenir le risque de fuite en l'astreignant à fournir des
sûretés,
que par lettre du 13 septembre 2012, le Procureur s'est
déterminé sur cette requête et a conclu à son rejet,
que par ordonnance du 24 septembre 2012, le Tribunal des
mesures de contrainte a fait droit à la requête déposée le 11 septembre
2012 et a ordonné une mesure de substitution à la détention provisoire de
J.________ sous la forme de la fourniture de sûretés à hauteur de 30'000 fr.,
que le Procureur conteste cette décision,
qu'il fait valoir que tant les risques de collusion et de
réitération existent,
que la fourniture de sûretés ne permettant de pallier que le
risque de fuite, le maintien de la détention provisoire du prévenu se
justifierait, selon le Procureur, en raison des deux risques susmentionnés,
que par décision du 26 septembre 2012, le Président de la
cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant au
maintien en détention du prévenu jusqu'à droit connu sur le présent
recours;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre,
qu'en l'espèce, quand bien même les présomptions de
culpabilité ne sont pas contestées par le prévenu, force est de constater
que celles-ci sont effectivement suffisantes et avérées,
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que le Tribunal des mesures de contrainte a nié l'existence des
risques de collusion et de réitération alors que le Procureur estime ceux-ci
réalisés,
qu'il y a donc lieu d'examiner si ces deux risques sont réalisés
avant d'examiner la question du risque de fuite et de la mesure de
substitution proposée sous la forme de la fourniture de sûretés;
attendu que le risque de collusion est défini comme le risque
de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuves (cf. art. 221 al. 1 let.
b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il
prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter
d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF
132 I 21 c. 3.2),
que l’importance et le caractère des déclarations et des
moyens de preuves susceptibles d’être altérés doivent également être pris
en considération, de même que la gravité de l’infraction et le stade de la
procédure auquel on se trouve (ATF 132 I 21 c. 3.2.1 et les références
citées),
qu'en l'espèce, le Procureur explique que des mesures
d'instruction doivent encore avoir lieu, notamment en lien avec des clés
trouvées dans le véhicule utilisé par le prévenu – clés qui apparemment
donneraient accès à des coffres-forts – et que les explications du prévenu
à cet égard sont peu convaincantes,
qu'une audition du prévenu est prévue à mi-octobre,
que bien qu'on ne puisse pas remettre en cause la nécessité
de cette mesure d'instruction, on comprend mal pourquoi le Procureur,
alors que la mise en liberté du prévenu a été demandée le 11 septembre
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2012 et que l'audience du Tribunal des mesures de contrainte a eu lieu le
24 septembre 2012, n'a pas procédé à cette mesure d'instruction dans
l'intervalle, voire depuis le dépôt du recours,
qu'en outre, aucun élément au dossier ne vient étayer, de
manière concrète et précise, le risque de collusion,
que dans la mesure où le Procureur a admis que l'enquête
était sur le point d'être terminée, on ne peut considérer, à ce stade de la
procédure, que le risque de collusion demeure réalisé,
qu'ainsi, il n'existe aucun risque de collusion;
attendu que le risque de réitération est défini comme le risque
de compromettre sérieusement la sécurité d'autrui (cf. art. 221 al. 1 let. c
CPP),
qu'une détention provisoire fondée sur ce risque exige que le
prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a
sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
que par infractions du même genre déjà commises, il faut
entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et
les références citées; Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP),
qu'en l'espèce, le Procureur fait valoir que le prévenu constitue
une menace grave pour la sécurité d'autrui, ses agissements portant une
atteinte sérieuse au patrimoine d'autrui,
qu'il explique qu'en cas de libération et au vu de sa passion du
jeu, il est vraisemblable que le prévenu tente de commettre de nouveaux
méfaits,
que le Tribunal des mesures de contrainte est d'avis que le
comportement dont le prévenu est soupçonné ne saurait constituer une
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menace grave à la sécurité d'autrui, quand bien même celui-ci est mis en
cause pour des vols à l'étalage et que son casier judiciaire comporte une
condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans, pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur en août 2005,
que la cour de céans partage l'avis du Tribunal des mesures de
contrainte,
qu'en effet, la condamnation du prévenu pour vol remonte à
l'année 2005, soit à plus de sept ans,
que le prévenu séjourne fréquemment en Suisse puisqu'il a
expliqué être venu prêter main forte à la paroisse de [...] une vingtaine de
fois sur les trois dernières années (PV aud. 6 ad D.10),
que les deux jeunes qui sont soupçonnés d'avoir commis des
vols en sa compagnie n'appartiennent pas à sa paroisse et sont
vraisemblablement retournés à l'étranger,
qu'il semblerait qu'aucun acte de violence n'ait été commis
lors des vols à l'étalage dont le prévenu est soupçonné,
qu'au vu de ces éléments, le risque de réitération n'est pas
suffisamment caractérisé et ne peut justifier le maintien du prévenu en
détention provisoire;
attendu qu'il demeure à examiner le risque de fuite et si la
mesure de substitution sous la forme de fourniture de sûretés est à même
de pallier ce risque,
qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces
mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,
que les mesures de substitution énumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,
qu'elles poursuivent le même objectif tout en étant moins
sévères (Härri, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 237 CPP, p.
1566; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),
que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la
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concrétisation du risque (Schmocker, op. cit, n. 2 ad art. 237 CPP, p.
1099),
qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP et en vertu duquel
le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio,
que parmi les mesures de substitution figure la fourniture de
sûretés (art. 237 al. 2 let. a CPP),
que cette mesure est prévue pour pallier le risque de fuite (cf.
art. 238 al. 1 CPP),
qu'aux termes de l'art. 238 al. 2 CPP, le montant des sûretés
dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation
personnelle,
que selon la jurisprudence et la doctrine, ce montant doit être
apprécié principalement par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses
liens avec les personnes appelées à servir de cautions et à la confiance
qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de
l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur
lui comme un frein suffisant pour écarter toute velléité de fuite
(Schmocker, op. cit., n. 4 ad art. 238 CPP, p. 1106 et les arrêts cités),
que le montant de la caution est prohibitif si, sur la base des
renseignements donnés, l'autorité sait ou devrait admettre, que le
prévenu sera dans l'impossibilité de réunir le montant demandé (ibid.),
qu'en l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a
considéré que le risque de fuite, qui, par ordonnance de mise en détention
provisoire du 10 août 2012, avait été considéré comme établi, pouvait être
couvert par la fourniture de sûretés à hauteur de 30'000 fr., somme mise à
disposition par l'évêque du [...][...],
que selon le tribunal, le montant proposé à titre de sûretés
paraît à même d'agir comme facteur réducteur efficace du risque de fuite,
que le tribunal a précisé que les liens que le prévenu
entretient avec le [...] et en particulier avec l'évêque de celui-ci sont de
nature à empêcher que le prévenu ne se désintéresse du sort de cette
somme en choisissant de ne pas se présenter à son jugement,
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que l'appréciation du Tribunal des mesures de contrainte ne
peut être que confirmée,
que le prévenu est un curé [...] âgé de soixante ans qui est
rattaché au [...],
qu'il a été nommé par l'évêque pour exercer cette fonction,
que le fait que sa hiérarchie, en l'occurrence l'évêque du [...],
ait consenti à verser une somme de 30'000 fr. à titre de sûretés est de
nature à garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se
soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté, si une telle
sanction devait être prononcée,
qu'en effet, les liens que le prévenu entretient avec le [...] et
l'évêque de celui-ci sont suffisamment étroits pour que le prévenu ne
trahisse pas sa profession de foi en essayant de fuir,
que le montant des sûretés apparaît en outre adéquat compte
tenu des principes rappelés ci-dessus,
que finalement, on notera qu'après être rentré en [...], le
prévenu a consulté spontanément un avocat et s'est présenté à la
convocation qui lui a été envoyée par la gendarmerie de [...] le 8 août
2012, ensuite de laquelle sa détention provisoire a été ordonnée,
que là encore, l'attitude adoptée par le prévenu démontre bien
que celui-ci n'a clairement pas l'intention de fuir et d'ainsi échapper à ses
juges,
qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que
l'ordonnance du 24 septembre 2012 ne prête pas le flanc à la critique,
qu'en définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP),
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1),
seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
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III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit
cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Leonardo Delco, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1