Demande de récusation retirée ; cause rayée du rôle

CREP pe12-009484-237/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale13 avr. 2015Droit pénalRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a demandé la récusation du procureur J.________ dans la cause PE12.009484, mais a ensuite retiré sa demande devant la Chambre des recours pénale. La chambre a pris acte du retrait et a rayé l’affaire du rôle. Appliquant par analogie la règle selon laquelle la partie qui retire sa demande est considérée comme ayant succombé, elle a condamné X.________ au paiement des frais judiciaires de CHF 220. La décision est immédiatement exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 58 al. 1 CPP, art. 59 al. 4 CPP ; retrait d’une demande de récusation : l’autorité prend simplement acte du retrait et raye la procédure du rôle. Les frais sont mis à la charge de la partie qui retire sa demande, par analogie avec l’art. 428 al. 1 CPP, celle-ci étant considérée comme ayant succombé, même dans une procédure de récusation ; l’émolument est fixé selon le tarif applicable (Art. 20 al. 1 TFIP).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 237 PE12.009484-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Décision du 13 avril 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeCattin


Art. 59 al. 4 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation déposée le 27 mars 2015 par X.________ à l'encontre de J., Procureur de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE12.009484-[...] : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par courrier du 27 mars 2015 adressé au Ministère public de l’arrondissement de [...], X. a demandé la récusation du Procureur J.________.

  • 2 - Le 1 er avril 2015, le Procureur a transmis la requête de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence (art. 59 al. 1 let. b CPP) avec sa prise de position (art. 58 al. 2 CPP). Par écriture du 31 mars 2015, reçue le 2 avril 2015, X.________ a déclaré retirer sa demande de récusation à l’encontre du Procureur J.. 2.Il sied dès lors de prendre acte du retrait de la demande de récusation (cf. art. 58 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et de rayer la cause du rôle. Quant au sort des frais, la partie qui retire son recours est en principe considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP), de sorte que les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (CREP 11 octobre 2013/608). Ces principes sont applicables par analogie à la procédure de récusation (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP ; CREP 10 septembre 2014/630). Les frais de la présente décision, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge du requérant. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait de la demande de récusation. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la présente décision, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de X..

  • 3 - IV. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -M. Matthieu Genillod, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

recusalwithdrawalcostsstriking from docketcriminal procedure

The withdrawal was acknowledged and the recusal proceeding was removed from the docket.

Under Art. 58 para. 1 CPP, a withdrawn recusal request ends the proceeding; the chamber therefore merely takes note of the withdrawal and strikes the matter off the list.

The applicant must bear the CHF 220 costs.

By analogy to Art. 428 para. 1 CPP, the withdrawing party is treated as unsuccessful; this analogy also applies in recusal proceedings under Art. 59 para. 4 CPP. The fee is fixed under the procedural tariff.

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