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TRIBUNAL CANTONAL
525
PE12.009650-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmesByrdeEpard et Byrde
Greffière:MmeRouiller
Art. 221 CPP
Vu l'enquête n
o
PE12.009650-XCR instruite contre G.________
par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour vol, dommages
à la propriété, violation de domicile, contravention à la loi fédérale du 3
octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup;
RS 812.121),
vu l'ordonnance rendue le 30 août 2012 par le Tribunal des
mesures de contrainte, ordonnant la détention provisoire de G.________
pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 28
novembre 2012,
vu le recours interjeté le 5 septembre 2012 par G.________
contre cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
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attendu que G.________ conclut à l'admission de son recours
et à l'annulation de l'ordonnance de détention provisoire rendue le 30 août
2012 par le Tribunal des mesures de contrainte, la cause étant renvoyée
devant cette instance,
attendu que, selon l'art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est
recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code,
que d'après l’art. 222 CPP, le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention,
qu'adressé par écrit, dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction
du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]), le recours, qui satisfait aux
exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, est recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que ces trois conditions ne sont pas cumulatives,
que le fait que l'une d'elles au moins soit réalisée permet de
justifier la détention provisoire,
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
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attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu'en l'espèce, G.________ est soupçonné d'être impliqué dans
plusieurs vols par effraction qui ont eu lieu le 7 avril 2012 à Morges, le 30
avril 2012 à Martigny, le 5 mai 2012 à Lausanne, le 19 mai 2012 à Gland,
et le 21 mai 2012 à Bex,
qu'il peut également être poursuivi pour usage de faux,
qu'il a admis cinq des six cambriolages qui lui sont imputés, ne
contestant que celui du 19 mai 2012 à Gland,
que toutefois, son matériel génétique a été retrouvé sur la
porte de l'appartement de Gland,
qu'au vu de ce qui précède, il existe, en l'état du dossier, des
soupçons suffisants de culpabilité à l'égard de G.________, celui-ci ayant au
demeurant admis en grande partie les faits incriminés;
attendu qu'une détention provisoire fondée sur un risque de
réitération exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même
genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du
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Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
que le terme infraction du même genre indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, op. cit. n. 18
ad. art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028);
attendu que, d'après la jurisprudence fédérale, les vols par
effraction revêtent la gravité nécessaire pour menacer l'ordre public du
fait que la situation peut dégénérer, car la réaction d'un cambrioleur peut
être imprévisible, qu'il n'est, en effet, pas exclu qu'il s'en prenne
physiquement à des tiers s'il rencontre de la résistance (TF 1B_731/2011
du 16 janvier 2012 c. 3.3),
qu'une telle menace est a fortiori réalisée dans le cas d'un
prévenu toxicomane qui pourrait être en manque lorsqu'il commet ses
forfaits,
qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir pénétré
sans droit et par effraction dans quatre appartements et deux locaux
commerciaux entre le 7 avril et le 22 mai 2012, y dérobant des bijoux, des
montres et des appareils électroniques notamment, pour un montant total
ascendant à plusieurs dizaines de milliers de francs,
que le fait qu'il ait été entendu le 6 mai 2012 par le Procureur
du Ministère public central après avoir été surpris en flagrant délit ne l'a
pas empêché de perpétrer postérieurement de nouveaux vols avec
effraction,
que, l'intéressé, connu sous sept alias différents, n'ayant pas
le droit de séjourner en Suisse et n'ayant pas de sources de revenus
licites, vit manifestement du produit de ses infractions,
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qu'il est très sérieusement à craindre, dans ces circonstances,
qu'il persiste à commettre des infractions contre le patrimoine, et ce avec
effraction,
que de tels agissements sont susceptibles de menacer
gravement l'ordre public,
qu'il existe dès lors un risque concret de réitération (art. 221
al. 1 let. c CPP);
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde également sur le
risque de fuite,
que, selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c.
3a),
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c.
4),
qu'en l'espèce, ce risque est avéré, s'agissant d'un
ressortissant géorgien, sans domicile fixe et sans revenu en Suisse,
qu'au demeurant, celui-ci reconnaît n'avoir aucune attache
avec notre pays (PV aud. 3, p. 3 : "[...]Si vous me lâchez, je quitte la
Suisse et ne reviendrai plus jamais[...]"),
qu'on peut ainsi sérieusement craindre que s'il est libéré,
l'intéressé persistera à vivre dans la clandestinité et échappera aux
poursuites pénales dirigées contre lui,
qu'il fait valoir que la détention pourrait être remplacée par un
moyen alternatif tel que l'obligation de se présenter à un poste de douane
proche de son domicile,
qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces
mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,
que les mesures de substitution énumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,
qu'elles poursuivent le même objectif - éviter la fuite, la
récidive ou la collusion - tout en étant moins sévères (Härri, in
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Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 237 CPP, p. 1566; Schmocker,
op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099),
que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la
concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p.
1099),
qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP et en vertu duquel
le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio,
que ces mesures de substitution sont décrites à l'art. 237 al. 2
CPP : fourniture de sûretés, saisie de documents, assignation à résidence,
obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, travail
régulier, obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des
contrôles, et interdiction d'entretenir des relations avec certaines
personnes,
que s'agissant d'un prévenu qui n'a pas le droit de rester en
Suisse, la mesure de substitution proposée ne permet pas prévenir
efficacement le risque de fuite,
qu'elle n'est au surplus pas de nature à parer le risque de
récidive,
qu'il n'existe, cela étant, aucune alternative à la détention
provisoire en la forme de mesures de substitution;
attendu que la détention, qui a débuté le 28 août 2012, est
proportionnée compte tenu de la gravité des infractions commises et de la
peine encourue concrètement par le recourant,
qu'au surplus, hormis dans l'hypothèse – non réalisée en
l'espèce – où l'octroi du sursis s'imposerait d'emblée avec évidence
(Logos, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, n. 24 ad art. 227 CPP et les références
citées; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 c. 6; TF 1B_641/2011 du 25
novembre 2011 c. 3.1), le fait que la peine encourue puisse être assortie
du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
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proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; ATF 125 I 60 c. 3d, JT 2006 IV 114;
TF 1B_482/2011 du 4 octobre 2011 c. 2.1),
que, partant, l'argument fondé sur un possible octroi du sursis
(mémoire, p. 3) apparaît ainsi vain,
que le prévenu reste libre de déposer en tout temps une
demande de mise en liberté auprès du Ministère public (art. 228 al. 1 CPP);
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP), et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs) (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la
TVA (par 28 fr. 80), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de G.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), TVA incluse, l'indemnité due au défenseur d'office
de G..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur de
G., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
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V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de G.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charlotte Iselin, avocate (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1