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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.010791-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 189 al. 1 CP; 310 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée par M.________ le 11 juin 2012 contre
H.________ à raison de lésions vaginales qui lui auraient été infligées lors
d'un rapport sexuel à [...] (dossier n° PE12.010791-CMI),
vu l'ordonnance du 31 juillet 2012, approuvée par le Procureur
général le 10 août suivant, par laquelle le Procureur de l'arrondissement
du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière (I), a rejeté la requête de
désignation d'un conseil juridique gratuit (II) et a laissé les frais à la charge
de l'Etat (III),
vu le recours interjeté le 16 août 2012 par M.________ contre
cette décision, concluant à sa modification en ce sens que le Procureur est
tenu d'entrer en matière et d'instruire la cause, puis de rendre telle
ordonnance que de droit,
vu le mémoire complémentaire de la recourante sous pli
séparé du même jour,
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vu les déterminations du Procureur du 12 octobre 2012, se
référant à l'ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu que, déposé le 16 août 2012 contre une ordonnance
du 31 juillet précédent, notifiée sous pli du 14 août 2012, le recours a été
interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et
art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0]),
que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al.
1 let. a CPP) par la plaignante qui a qualité pour recourir au sens de l'art.
382 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
que les conditions d'ouverture de l'action pénale sont réunies
si les faits qui sont portés à la connaissance du Ministère public
constituent une infraction pénale (appréciation du bien-fondé de l'action
publique) et si la poursuite est recevable (appréciation de la recevabilité
de l'action publique) (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure
pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 5 ad art. 310 CPP, p.
1411),
qu'en particulier, la tardiveté d'une plainte constitue un motif
de non-entrée en matière selon l'art. 310 al. 1 let. a in fine CPP (cf.
notamment CREP, 4 septembre 2012/543), pour autant qu'aucune
infraction poursuivie d'office ne soit en cause,
que, d'après l'art. 31 CP (Code pénal; RS 311.0), le droit de
porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l’ayant
droit a connu l’auteur de l’infraction;
attendu, en l'espèce, que la recourante a déposé plainte par pli
portant le sceau postal du 11 juin 2012 contre H.________ à raison de
lésions qui lui auraient été infligées par son partenaire lors d'un rapport
sexuel (P. 4),
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qu'à la réquisition du Procureur (P. 5 et 7), elle a précisé, par
écriture de son conseil du 29 juin 2012, que les faits en question avaient
eu lieu le 4 mars 2012, ajoutant expressément qu'elle entendait déposer
plainte pénale et se constituer partie civile (P. 8),
que, selon un rapport établi le 23 juillet 2012 par les
Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (P. 11) en réponse à
l'interpellation du Procureur (P. 9), la plaignante a subi une déchirure
vaginale, sa vie n'a jamais été mise en danger et aucun risque de
dommage permanent n'est à craindre, pas plus qu'un nouveau traitement
ou une nouvelle intervention,
que les termes utilisés par la recourante dans sa plainte pour
décrire les actes dont elle se dit victime recouvrent en particulier les
infractions de lésions corporelles à tout le moins simples (art. 123 CP), le
cas échéant par négligence, et de contrainte sexuelle (art. 189 CP),
que le Procureur a retenu la seule infraction de lésions
corporelles simples par négligence, laquelle n'est poursuivie que sur
plainte,
qu'il a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au
motif que le délai de plainte était échu le 4 juin 2012 et que la plainte,
déposée le 11 juin suivant, était dès lors tardive,
qu'il a ajouté qu'aucune infraction ne pouvant être poursuivie,
il ne se justifiait pas de donner suite à la requête de la plaignante tendant
à la désignation d'un conseil juridique gratuit, les prétentions de la partie
étant vouées à l'échec,
que l'infraction de lésions corporelles simples, par négligence
et même intentionnelle, n'est poursuivie que sur plainte (art. 123 ch. 1
CP), étant précisé qu'aucune des exceptions en faveur de la poursuite
d'office énoncées par l'art. 123 ch. 2 CP n'apparaît réalisée dans le cas
particulier en l'état,
que le délai légal de prescription du droit de porter plainte
apparaît effectivement échu en l'espèce, comme l'a retenu le Procureur,
ce qui exclut toute poursuite pour lésions corporelles simples,
que toutefois, selon l'art. 189 al. 1 CP, qui réprime la
contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de
violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre
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psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir
un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni
d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine
pécuniaire (al. 1),
que, si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage
d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la
peine privative de liberté de trois ans au moins (al. 3),
que les lésions subies par la recourante sont décrites par avis
médical, de même qu'il est établi qu'elles ont été provoquées par un
rapport sexuel,
que le partenaire incriminé est nommément désigné par la
plaignante,
que l'infraction de contrainte sexuelle est poursuivie d'office,
qu'on peut même se poser la question de savoir si la
circonstance aggravante de la cruauté au sens de l'art. 189 al. 3 CP est
donnée en l'espèce,
que l'action pénale n'est à l'évidence pas prescrite (cf. art. 97
al. 1 let. b CP),
que la question du consentement éventuel de la plaignante à
l'acte dénoncé ne relève pas de la présente procédure, mais devra, le cas
échéant, faire l'objet de mesures d'instruction,
qu'il y a donc matière à poursuite pénale dans la présente
cause;
attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310
al. 1 let. a CPP n'apparaissent pas réalisées en l'état,
que c'est ainsi à tort que le Procureur a refusé d'entrer en
matière;
attendu que le recours doit dès lors être admis et l'ordonnance
annulée,
que la cause doit être renvoyée au Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède à l'ouverture d'une
instruction,
qu'il lui appartiendra de statuer sur la requête de la plaignante
tendant à la désignation de son mandataire comme conseil juridique
gratuit;
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attendu qu'il y a lieu de désigner Me Lob comme conseil
juridique gratuit de la recourante pour la présente procédure de recours;
attendu que, la recourante obtenant gain de cause, les frais de
la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt
(art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais
imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP), fixés à 450 fr. débours compris, plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr. au
total, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il ouvre une
instruction.
IV. Désigne Me Jean Lob comme conseil juridique gratuit pour la
présente procédure de recours et fixe son indemnité à 486 fr.
(quatre cent huitante-six francs).
V. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil
juridique gratuit de M.________, par 486 fr. (quatre cent
huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean Lob, avocat (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1