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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.011370-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.011370-CMI instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre B.T.________ pour
dénonciation calomnieuse, sur plainte d' O.T.,
vu l'ordonnance du 5 juillet 2012, par laquelle le Procureur a
refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II),
vu la correspondance du 18 juillet 2012 à l'attention du
Procureur, par laquelle O.T. a contesté l'ordonnance de non-entrée
en matière,
vu le courrier du 27 juillet 2012, par lequel la cour de céans a
imparti à O.T.________ un délai au 8 août 2012 pour confirmer sa volonté
de recourir contre l'ordonnance précitée,
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vu la correspondance du 6 août 2012, par laquelle O.T.________
a confirmé sa volonté de recourir contre cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] par renvoi
des art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public
(art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu que le 7 septembre 2011, B.T.________ a déposé
plainte contre son époux O.T.________ pour voies de fait, injure et
menaces,
que cette plainte a conduit à l'ouverture de l'enquête n°
PE11.015489-CMI,
que dans le cadre de cette procédure, les deux parties ont été
entendues par la gendarmerie,
qu'il ressort de leurs déclarations des versions
irrémédiablement contradictoires,
que lors de l'audition du 26 avril 2012, B.T.________ a confirmé
la version des faits qu'elle avait présentée à la police lors de sa plainte,
qu'à la suite de cette audition et en accord avec la partie
plaignante, le Procureur a provisoirement suspendu cette procédure
jusqu'au 26 octobre 2012 en application de l'art. 55a CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0),
qu'il a précisé qu'à l'issue de ce délai, si B.T.________ n'avait
pas révoqué son accord à la suspension provisoire, il rendrait une
ordonnance de classement comme le prévoit l'art. 55a al. 3 CP;
attendu que la présente procédure est le pendant de la
procédure n° PE11.015489-CMI,
qu'elle a été ouverte ensuite de la plainte d'O.T.________ contre
son épouse B.T.________ pour dénonciation calomnieuse,
qu'O.T.________ reproche à son épouse de l'avoir accusé à tort
dans le cadre de la procédure n° PE11.015489-CMI,
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que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte
d'O.T.________ au motif que les éléments constitutifs de l'infraction de
dénonciation calomnieuse n'étaient pas réunis,
qu'en effet, selon le Procureur, dans la mesure où les
déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires dans le
cadre de la procédure n° PE11.015489-CMI, il n'existait aucun élément
permettant d'établir que B.T.________ avait dénoncé son mari alors qu'elle
le savait innocent,
qu'O.T.________ conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni
(Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que de plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière,
qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement
la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue
(Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que, selon l'art. 303 ch. 1 CP, se rend coupable de
dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme
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auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente en vue
de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale ou qui, de toute autre
manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer
l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait
innocente,
que sur le plan objectif, la personne visée ne doit donc pas
être coupable de l'infraction dont on l'accuse, soit parce que cette
dernière n'a jamais été commise, soit qu'elle l'a été par un tiers (ATF 132
IV 20 c. 4.1; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/ Bettex/Stoll, Code
pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 18 ad art. 303 CP, p. 1749),
que sur le plan subjectif, il faut que l'auteur de la dénonciation
calomnieuse sache que la personne qu'il dénonce est innocente, le dol
éventuel étant exclu (ATF 136 IV 170 c. 2.1; Favre/Pellet/Stoudmann, Code
pénal annoté, Lausanne 2007, 3
e
éd., n. 1.5 ad art. 303 CP, p. 700),
qu'en l'espèce, le Procureur a rendu une ordonnance de non-
entrée en matière dans la présente procédure en exposant que les
déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires dans le
cadre de la procédure n° PE11.015489-CMI ouverte précédemment,
que cette motivation pourrait être soutenable si aucune
mesure d'instruction complémentaire n'était en mesure d'être menée dans
le cadre de la procédure n° PE11.015489-CMI,
que toutefois, tel n'est pas le cas, puisqu'il n'est pas exclu que
les multiples injures, menaces et violences reprochées par B.T.________ à
son mari, dans le cadre de la procédure n° PE11.015489-CMI, aient pu
avoir eu des témoins,
qu'aucune mesure d'instruction n'a été menée par le Procureur
dans ce cadre, puisque la procédure a été suspendue en application de
l'art. 55a CP,
qu'ainsi, étant donné que la procédure n° PE11.015489-CMI
n'a pas été instruite, il n'est pas possible d'inférer que les éléments de
l'infraction de dénonciation calomnieuse reprochée par O.T.________ à son
épouse font défaut, en particulier le fait que B.T.________ aurait dénoncé
son mari alors qu'elle le savait innocent,
que par surabondance, on relèvera que, dans le cadre de la
procédure n° PE11.015489-CMI, l'auteur du rapport de la gendarmerie
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émettait des doutes quant à la véracité des propos de B.T.________, après
avoir entendu celle-ci dans ses explications,
que fort de ce doute, il s'avère indispensable d'instruire plus
avant la procédure n° PE11.015489-CMI avant de statuer sur le sort de la
présente procédure,
que dès lors, à ce stade, il était prématuré de rendre une
ordonnance de non-entrée en matière;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance attaquée annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01), sont laissés à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. O.T.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1