Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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[...]
[...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 août 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Meylan et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 56 ss CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation formée le 27
juillet 2012 par C.________ à l'encontre de S., Procureur du
Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique, dans les dossiers n° [...] et [...].
Elle considère:
E n f a i t :
Le 17 novembre 2008, le Juge d'instruction du canton de Vaud
S. a ouvert, sous la référence [...] [...], une enquête contre
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2 -
C.________ pour gestion déloyale. Il lui était reproché d'avoir commis des
actes préjudiciables aux intérêts pécuniaires de E.W.________ (décédé le 18
décembre 2008) pendant la période où il a exercé la fonction de tuteur
provisoire du prénommé, entre août 2007 et juillet 2008. Il lui est en
particulier fait grief d'avoir confié la gestion du patrimoine de son pupille à
la société L.________ SA, dont il est l'administrateur, sans l'autorisation de
la justice de paix.
C.________ est en outre soupçonné d'avoir commis des actes de
gestion déloyale lorsqu'il occupait les fonctions de conseil légal, puis de
tuteur de X.________ (décédée le 31 octobre 2010). Les agissements
reprochés à C.________ à ce titre auraient été commis entre 2003 et 2009.
Par ordonnance du 5 décembre 2011, le magistrat en charge
du dossier, devenu Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique, a ordonné la disjonction des
poursuites dirigées contre C.________ pour traiter séparément les affaires
E.W.________ et X., celle-ci étant moins avancée que celle-là.
Saisi d'un recours des plaignants J. et Z., la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt du 22 mars
2012, confirmé cette décision de disjonction.
La disjonction a été exécutée le 26 juin 2012. L'instruction
dirigée contre C. en tant qu'elle concerne les faits se rapportant à
X., se poursuit désormais sous la référence [...].
Le 19 juillet 2012, Pierre-Olivier Zingg, se référant au dossier
[...], a demandé la récusation du procureur Nicolas Cruchet. Il a précisé le
lendemain que cette requête concernait également l'enquête [...].
Le 23 juillet 2012, le procureur S., ne déférant pas la
requête de C.________, a refusé de suspendre l'enquête [...] (I) et refusé de
retrancher du dossier le rapport de l'analyste en criminalité économique
du Ministère public central (II).
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3 -
Le 27 juillet 2012, pendant l'instruction de sa demande de
récusation du 19 juillet 2012, C.________ a formé une requête
complémentaire tendant à la récusation du même procureur dans les deux
dossiers précités.
Dans sa prise de position du 31 juillet 2012, dont il a transmis
copie à C., le magistrat visé a conclu à ce que cette nouvelle
demande soit écartée. Il a précisé que sa décision du 23 juillet 2012
relative à la suspension ne concernait que le dossier E.W..
Par arrêt du 2 août 2012, la Chambre des recours pénale a
rejeté la demande de récusation présentée le 19 juillet 2012 par
C.________.
E n d r o i t :
- a) Selon l’art. 56 al. 1 let. a et f CPP – les conditions d’une
récusation selon les lettres b à e pouvant être d’emblée écartées en
l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité
pénale est tenue de se récuser (a) lorsqu’elle a un intérêt personnel dans
l’affaire et (f) lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié
étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature
à la rendre suspecte de prévention.
b) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f
CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire
de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités
pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de
première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1
let. b CPP), soit dans le canton de Vaud par la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01]).
- a) Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral,
notamment dans le cadre d’une procédure pénale (voir notamment TF
6B_627/2010 du 9 décembre 2010, c. 4 ; TF 1B_305/2010 du 25 octobre
2010, c. 3.1 ; TF 6B_75/2007 du 23 juillet 2007, c. 2.1 ; TF 1P.813/2006 du
13 mars 2007, c. 4.1), la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CDEH – qui ont, de ce point de
vue, la même portée (ATF 116 Ia 135 c. 2e) – permet, indépendamment du
droit de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation
ou le comportement est de nature à faire susciter des doutes quant à son
impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a). Elle vise à éviter que des circonstances
extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au
détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement
lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de
la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances
donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité
partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement
individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2;
ATF 128 V 82 c. 2a ; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 126 I 168 c. 2a; ATF 124 I
121 c. 3a; ATF 116 Ia 135 c. 2b et les arrêts cités).
Ces mêmes garanties s’appliquent dès le 1
er
janvier 2011, date
d’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, aux procureurs
du Ministère public dans la phase de la procédure préliminaire (art. 299 ss
CPP) (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). En
revanche, lorsque le Ministère public devient une partie (art. 104 al. 1 let.
c CPP), sa récusation ne peut évidemment pas être demandée au motif
qu'il soutient activement l'accusation, car cette attitude, bien que
foncièrement partiale, est inhérente à sa fonction (art. 16 al. 2 CPP). A ce
titre, il est évident que le procureur doit pouvoir recourir et/ou se
déterminer sur les procédures en cours, faute de quoi il ne jouerait pas
son rôle. La récusation ne se justifie, en principe, que si le procureur
commet des erreurs de procédure ou d'appréciation particulièrement
lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations
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5 -
graves de ses devoirs et dénotent l'intention de nuire au prévenu
(CREP 29 septembre 2011/407 c. 2b et les références citées, JT 2011 III
202).
b) L’art. 56 al. 1 let. f CPP – aux termes duquel toute personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se
récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou
d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la
rendre suspecte de prévention – constitue une clause générale et
indéterminée jouant un rôle résiduel: tous les motifs de récusation non
compris dans les clauses des let. a à e de l’art. 56 CPP peuvent être
invoqués par le biais de l’art. 56 al. 1 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 37 ad
art. 56 CPP; Boog, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 38 ad art. 56 CPP). Tel est notamment le cas lorsqu’une partie
fonde sa demande de récusation sur de graves erreurs de procédure ou
d’appréciation qui dénoteraient selon elle une prévention à son égard
(Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP; Boog, op. cit., n. 59 ad art. 56
CPP).
3.En l'espèce, le requérant voit une apparence de prévention
dans le contenu de l'ordonnance du 23 juillet 2012 refusant la suspension
de l'enquête – contre laquelle il annonce son intention de recourir – en
reprenant une partie de l'argumentation développée dans sa première
demande. L'exposé des faits qui y figure et la manière dont elle est
motivée dénoteraient chez le magistrat instructeur un parti pris qui devrait
conduire à sa récusation.
Ces griefs sont mal fondés.
Le terme "accusé" employé dans l'ordonnance du 23 juillet
2012 ne trahit aucune partialité. Il ne se réfère qu'à des présomptions. Le
procureur s'est borné à exposer les actes qui sont reprochés au requérant.
Sur le sens à donner au terme "accusé", on peut renvoyer aux
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6 -
considérants, toujours pertinents, de l'arrêt rendu par la cour de céans le 2
août 2012.
Dans l'ordonnance du 23 juillet 2012, le procureur a considéré
que des points de l'instruction étaient "suffisamment établis", de sorte que
la mise en œuvre d'une expertise civile ou pénale ne s'imposait pas. Il a
ajouté que la requête de suspension présentée par le prévenu était
"dilatoire", qualifiant ce procédé d'abusif. Les mots "dilatoire" et "abusif"
ont été repris par le procureur dans sa prise de position. On ne saurait
distinguer dans ces expressions une quelconque apparence de prévention.
Tenu de se déterminer sur les requêtes qui lui sont adressées, le procureur
peut le faire avec une fermeté qui n'exclut pas l'impartialité. De même
qu'un juge ne peut être récusé pour le simple motif que, dans une
procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du recourant (ATF 116
Ia 14 c. 5; ATF 114 Ia 278 c. 1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1),
de même le procureur qui refuse de donner suite à la réquisition d'une
partie n'apparaît pas suspect de partialité. En outre, à l'instar du juge qui a
la faculté d'appliquer les art. 2 et 3 CC, il est loisible au procureur de
rejeter une réquisition en relevant qu'en déposant celle-ci, il lui apparaît
que la partie n'exerce pas ses droits conformément aux règles de la bonne
foi. Ce faisant, il ne saurait se rendre suspect de prévention.
- En conclusion, la demande de récusation présentée par
C.________, manifestement mal fondée, doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument
de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux;
RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59
al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 27 juillet 2012 par
C.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de C..
III. La présente décision est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. François Chaudet, avocat (pour C.),
-M. Florian Chaudet, avocat (pour C.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. François Roux, avocat (pour A.W., B.W.,
C.W., D.W.________ et M.),
-M. Philippe Reymond, avocat (pour J. et Z.),
-Mme Q., avocate,
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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