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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.012399-ADY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 180 CP; 29, 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte et le complément de plainte déposés les 2 et 19
juillet 2012 par I.________ contre V.________ pour injure et menaces,
vu l'ordonnance du 13 août 2012, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.012399-ADY),
vu le recours interjeté le 3 septembre 2012 par I.________
contre cette décision,
vu les déterminations du procureur du 20 septembre 2012,
concluant au rejet du recours déposé par I.________,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
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une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que le 2 juillet 2012, I., qui fait l'objet d'une
procédure pénale pour des violences commises sur son ex-compagne, a
déposé plainte contre V., le nouveau compagnon de celle-ci, pour
injure et menaces,
que par courrier du 6 juillet 2012, le procureur a invité le
plaignant à lui communiquer les dates, les lieux et les termes utilisés lors
des événements dénoncés,
que par courrier du 19 juillet 2012, I.________ a complété sa
plainte,
qu'il allégué avoir reçu de la part de V., en date du
3 février 2012, un SMS en capverdien dont la traduction serait la suivante:
"Viens pour que l'on se tue l'un l'autre si tu es un homme, toi Tony, mais
pour aujourd'hui",
qu'il a également expliqué que le 23 juin 2012, lors d'une fête
de mariage à Dorénaz, il aurait aperçu V., qui lui a fait un signe de
la tête, l'invitant à se diriger à l'extérieur,
que selon I.________, il s'agissait d'une invitation à la bagarre,
que le 13 août 2012, le procureur a rendu une ordonnance de
non-entrée matière,
qu'il a d'abord considéré que les éléments constitutifs d'injure
n'étaient manifestement pas réunis en ce sens qu'aucun terme injurieux
n'était rapporté dans la plainte ou dans le complément de plainte,
qu'il a ensuite retenu que les conditions à l'ouverture de
l'action pénale s'agissant des menaces ressortant du SMS daté du 3 février
2012 n'étaient manifestement pas réunies en ce sens que le délai pour
déposer plainte pour ces faits était échu le 3 mai 2012 et que postée le 2
juillet 2012, celle-ci était tardive sur ce point,
qu'enfin, s'agissant des événements survenus le 23 juin 2012
à Dorénaz, le procureur a estimé que les éléments constitutifs de menaces
n'étaient manifestement pas réalisés en ce sens qu'un simple signe de
tête invitant autrui à quitter une salle, tel que décrit par le plaignant,
n'était pas constitutif de menaces au sens du code pénal,
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qu'il a ajouté que si tant est que ce geste fût une menace, il
aurait été commis dans le canton du Valais, soit hors de la compétence
des autorités vaudoises,
qu'I.________ a recouru contre cette ordonnance,
qu'à titre préalable, il convient de relever que le prénommé ne
remet pas en cause la tardiveté de la plainte s'agissant du SMS litigieux, ni
la décision du procureur en tant qu'elle concerne l'infraction d'injure,
que, d'une part, le recourant fait valoir que le geste effectué
par V.________ le 23 juin 2012 est, du moins dans la culture capverdienne,
une invitation explicite à se battre,
qu'ainsi, il aurait craint pour son intégrité physique et ne serait
pas sorti,
que, partant, les éléments constitutifs de menaces seraient
réalisés,
que, d'autre part, il soutient que le procureur ne pouvait
rendre une ordonnance de non-entrée en matière en raison du for,
que selon lui, si le Ministère public s'estimait incompétent, il
aurait dû transmettre le dossier à l'autorité compétente, en application de
l'art. 39 CPP,
qu'enfin, I.________ requiert l'assistance judiciaire;
attendu que selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière
notamment s’il ressort de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la
plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou
après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police
(art. 300 al. 1 et 306 s. CPP) que les éléments constitutifs de l’infraction ou
les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas
réunis,
qu'il suffit que l’un des éléments constitutifs ne soit
manifestement pas réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu'en d'autres termes, il faut que le comportement dénoncé
apparaisse d’emblée comme non punissable (Cornu, op. cit., n. 10 ad art.
310 CPP);
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attendu, au préalable, que les faits dénoncés ci-dessus
concernent les mêmes individus et présentent de toute évidence un
rapport étroit de connexité,
qu'en vertu de l'art. 29 CPP, ces faits relèvent donc d'une
même autorité,
que, partant, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne était compétent pour statuer sur l'ensemble des faits dénoncés
par le recourant, ce qui est d'ailleurs admis par ce dernier,
que, par conséquent, il reste à examiner si les événements
survenus le 23 juin 2012 constituent des menaces au sens de l'art. 180 CP;
attendu que se rend coupable de menaces au sens de la
disposition précitée, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou
effrayé une personne,
que la réalisation de l'infraction suppose d'une part que la
victime ait fait l'objet d'une menace grave, c'est-à-dire que l'auteur lui ait
volontairement fait redouter la survenance d'un préjudice au sens large
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 693),
qu'il faut d'autre part que la victime ait effectivement été
alarmée ou effrayée, le fait que le destinataire ait conscience d'être
menacé ne suffisant pas (Corboz, op. cit., p. 695),
qu'une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement
de nature à alarmer ou à effrayer la victime,
qu'il faut donc se demander si une personne raisonnable,
dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait
ressenti la menace comme grave (TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c.
3.1),
qu'en l'espèce, le recourant explique avoir considéré le geste
de V.________ comme une invitation à se battre,
que cette interprétation a conduit le plaignant à ne pas suivre
le prénommé à l'extérieur du bâtiment,
que certes, le recourant ne souhaitait pas prendre le risque de
devoir se battre, craignant pour son intégrité physique,
que toutefois, ce dernier n'allègue pas avoir été effrayé, soit
avoir été psychologiquement perturbé de manière à ce que sa liberté de
former sa volonté ait été ou ait pu être entravée (ATF 106 IV 125 c. 1a),
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que telle que décrite, la menace ne saurait dès lors être
qualifiée de grave,
que, partant, les éléments constitutifs de l'infraction de
menaces au sens de l'art. 180 CP ne sont manifestement pas réalisés,
que c'est donc à juste titre que le procureur a refusé d'entrer
en matière;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et le l'ordonnance attaquée confirmée,
que la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour
la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le
recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès
(Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 41 ad art. 132 CPP;
Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 132
CPP),
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge d'I.________.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Laure Chappaz, avocate (pour I.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1