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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.012557-VPT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:Mme Epard et M. Krieger
Greffier :M.Addor
Art. 87, 356 al. 4, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 22 mai 2014 par P.________ contre le
prononcé rendu le 6 mai 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
n° PE12.012557-VPT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) A la suite d’une plainte pénale déposée le 23 mars 2012 par
M.________, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a
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qu’en raison de son défaut, son opposition était réputée retirée (II), a
constaté que l’ordonnance pénale du 5 mars 2014 était exécutoire (III) et
a mis les frais de la procédure, par 400 fr., à la charge de P.________ (IV).
C.Par acte du 22 mai 2014, P.________ a interjeté recours devant
la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant à son
annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il le cite à
comparaître à une nouvelle audience. Il a sollicité l’octroi d’une indemnité
pour la procédure de recours.
Dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le
Ministère public et le plaignant ont déposé chacun des déterminations,
respectivement le 23 juillet et le 27 juillet 2014. Quant à la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, elle a renoncé à
faire usage de cette faculté.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue
sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356
al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312])
est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP ;
Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP
20 janvier 2014/32 ; Juge unique CREP 12 mars 2013/153).
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Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le condamné,
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant se plaint que la convocation à l’audience du
tribunal de police du 6 mai 2014 ne lui serait pas parvenue suffisamment à
l’avance au regard des textes légaux applicables en la matière.
a) Selon l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée
au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al.
1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence
habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de
notification directe en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la
possibilité de notification directe sont réservés (al. 2).
Parmi ces instruments internationaux figure notamment
l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République française en vue de compléter la Convention européenne
d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92).
L'art. X al. 2 de cet Accord prévoit que les citations à comparaître
destinées à des personnes poursuivies se trouvant dans l'Etat requis
doivent leur parvenir au moins trente jours avant la date fixée pour la
comparution.
b) Le non-respect des délais constitue une violation d'une
règle de validité qui rend inexploitable l'acte de procédure accompli sous
de tels auspices. L'exigence que le mandat de comparution soit décerné
dans les délais légaux vise à éviter que la personne citée soit prise au
dépourvu (« Überrumpelung »), que cet effet la conduise à faire une
fausse déclaration ou que ladite personne se trouve privée de la faculté de
préparer sa défense ou de se renseigner utilement au sujet de ses droits
et devoirs lors du futur acte de procédure. Un délai singulièrement court
empêche en règle générale le destinataire, quelle que soit sa qualité
procédurale, de se rendre pleinement compte de la portée dudit acte ou
de se préparer adéquatement, notamment en réunissant les documents
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idoines. Il prive également le destinataire de tout ou partie de son droit à
délibérer, au besoin avec le concours de son avocat (Chatton, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 10 s. ad art. 202 CPP, applicable par
analogie, et les réf. cit.).
Dans tous les cas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
un jugement rendu sans que la partie ait connaissance de la procédure ou
ait pu y prendre part est nul (ATF 136 III 571 c. 4 à 6; ATF 129 I 361 c. 2;
TF 5A_456/2012 du 16 août 2012 c. 3.2.2.2, applicable par analogie à la
procédure pénale).
c) En l'espèce, le recourant est domiciliée en France, si bien
que l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République française en vue de compléter la Convention européenne
d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 est applicable. Or,
la citation à comparaître à l’audience du 6 mai 2014, datée du 2 avril
2014, a été reçue par le recourant le 8 avril 2014, soit moins de trente
jours avant la date de l’audience.
Dans ces conditions, et en application des principes
mentionnés ci-dessus, force est de constater que le recourant n'a pas été
valablement convoqué à l'audience du 6 mai 2014. Cette irrégularité
constitue une violation des droits de la défense, soit de règles de
procédure de caractère absolu ou impératif. Le vice ne peut dès lors être
réparé, de sorte que la citation à comparaître du 2 avril 2014 doit être
considérée comme un acte judiciaire irrégulier et sans effet. Il en découle
que le recourant n'avait pas à se présenter à l'audience du 6 mai 2014, ni
à s'excuser de son absence. Partant, n'était pas applicable en l'espèce la
conséquence prévue par l'art. 356 al. 4 CPP, qui dispose que si l'opposant
fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son
opposition est réputée retirée (cf. en ce sens Juge unique CREP 12 mars
2013/153).
Compte tenu de ce qui précède, le prononcé rendu le 6 mai
2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord
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vaudois doit être annulé et il appartiendra à cette autorité de citer le
recourant à comparaître à une nouvelle audience, en respectant le délai
prévu à cet effet.
3.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé du 6
mai 2014 annulé. Le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal de
police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu'il
procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure d'allouer une
indemnité pour la procédure de recours, conformément à la jurisprudence
selon laquelle une indemnité ne peut être réclamée par le prévenu pour
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, aux conditions de l'art.
429 CPP, qu'à la fin de la procédure et à l'autorité pénale qui procède à
l'abandon de la poursuite pénale par un acquittement total ou partiel ou
une ordonnance de classement (CREP 10 janvier 2013/15; CREP 11 juin
2012/403; CREP 9 décembre 2011/594 c. 3c).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 6 mai 2014 est annulé.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il
procède dans le sens des considérants.
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IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour P.),
-M. M.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1