Refus de la défense d’office confirmé

CREP pe12-012557-855/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale14 déc. 2012Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ a recouru contre le refus d’un procureur de lui désigner un défenseur d’office dans une enquête pour vol et abus de confiance. La chambre cantonale des recours pénale a déclaré le recours recevable, mais manifestement infondé. Elle a retenu qu’en dehors des cas de défense obligatoire, la désignation d’un avocat suppose à la fois l’indigence et une nécessité objective; en l’espèce, il n’était pas établi que l’affaire présentât des difficultés factuelles ou juridiques, et le recourant pouvait exposer lui-même ses arguments de fait. L’assistance judiciaire pour la procédure de recours a également été refusée, et des frais de recours de CHF 440 ont été mis à la charge de A.________.

Regeste Omnilex

Art. 132 CPP; la défense d’office n’est accordée que si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un avocat est objectivement justifiée, ces deux conditions devant être réunies cumulativement. La nécessité objective dépend des circonstances concrètes de l’affaire, notamment de sa complexité factuelle et juridique, des particularités de la procédure, des capacités du prévenu et de l’importance de l’affaire. Dans les cas où la défense obligatoire n’est pas prévue, il n’existe pas de droit constitutionnel à une défense d’office dans les affaires de peu d’importance ou lorsque seule une courte peine privative de liberté ou une amende est encourue. La question déterminante reste de savoir si la désignation d’un avocat est objectivement nécessaire dans le cas concret; en l’absence d’une telle nécessité, le refus de la défense d’office est confirmé et un recours manifestement infondé peut être tranché sans échange d’écritures.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 855 PE12.012557-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 14 décembre 2012


Présidence de MmeE P A R D, vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeBonnard


Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.012557-DTE instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.________ pour vol et abus de confiance, sur plainte de O., vu la décision du 16 novembre 2012, par laquelle le Procureur a refusé la désignation d'un défenseur d'office à A., vu le recours interjeté le 30 novembre 2012 par A.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

  • 2 - attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l'espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP), que selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP), que la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée (ATF 135 I 221 c. 5.1, SJ 2009 I 517) que le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû, au regard de l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ibidem), que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP), qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter, que l'art. 132 al. 3 CPP précise qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire

  • 3 - de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures, que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP) n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP; ATF 120 Ia 43), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2), qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2), qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291), qu'en l'espèce, A.________ est mis en cause pour vol, respectivement abus de confiance, pour avoir emmené avec lui en Roumanie, en 2011, un véhicule immatriculé au nom de l'entreprise dont il était un ancien exploitant, et qui faisait l'objet d'un contrat de leasing, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé se borne à affirmer que, ressortissant français, il n'a pas de formation juridique, qu'il ignore tout du

  • 4 - droit pénal et de la procédure pénale suisse et qu'il est domicilié à l'étranger, ce qui compliquerait sa défense (recours, p. 3), qu' il relève également que les infractions qui lui sont reprochées sont des crimes (ibidem), que, toutefois, l'assistance d'un avocat n'apparaît manifestement pas nécessaire, dans la mesure où le recourant ne prétend pas que l'affaire présenterait des difficultés en fait et en droit (cf. art. 132 al. 2 CPP), qu'au surplus, d'après les pièces au dossier, le recourant semble avoir pu acheter le véhicule après avoir vendu sa société, qu'il n'a pas besoin de connaissances juridiques pour faire valoir cet élément, qu'en conséquence, l'assistance d'un avocat n'est objectivement pas nécessaire en fait et en droit dans le cas d'espèce, que, dès lors, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d'office au recourant dans la présente cause, attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 16 novembre 2012 confirmée, que, le recours apparaissant d'emblée dénué de chances de succès, la requête du recourant tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit être rejetée (CREP, 23 mai 2012/255 c. 4), que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision du 16 novembre 2012.

  • 5 - III. Rejette la requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'A.. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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Yes. The appellate court held that appointed defense was not objectively necessary because the case did not present factual or legal difficulties the appellant could not handle himself.

Outside mandatory defense cases, ex officio defense requires indigence and objective justification. Here, even assuming the appellant's arguments, the file showed no special complexity, and the appellant could raise the relevant factual point without legal assistance.

No. Because the appeal was manifestly without merit, the request for court-appointed counsel in the appeal proceedings had to be refused.

A defense counsel on appeal is not warranted where the appeal has no prospects of success.

The appellant must pay the appeal fee of CHF 440.

Costs are charged to the unsuccessful party.

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