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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.012813-JGS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 52 CP, 319 al. 1 let. e CPP
Vu l'enquête n° PE12.012813-JGS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre S.________ pour
dommages à la propriété, sur plainte de B.,
vu l'ordonnance du 8 août 2012, par laquelle le Procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.
pour dommages à la propriété,
vu le recours interjeté le 14 août 2012 par B.________ contre
cette décision,
vu les déterminations du 14 septembre 2012 de S.________,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 1 et 396
al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0])
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contre une décision du Ministère public, par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que, le 31 mai 2012, B.________ a déposé plainte
contre son voisin S.________ pour dommages à la propriété,
qu'il lui reproche en substance d'avoir volontairement brûlé
deux arbustes bordant sa propriété à l'aide d'un herbicide,
qu'interrogé à ce sujet, S.________ a reconnu avoir mis du
désherbant sur du lierre provenant du jardin de B.________ qui commençait
à se répandre dans sa propriété (PV aud. 1),
que dans le cadre de cette opération, il a admis qu'en levant le
bras un peu plus haut pour atteindre les branches du lierre, il avait pu, par
inadvertance, atteindre les deux arbustes se trouvant derrière la clôture
dans le jardin de B.________ (PV aud. 1),
que le rapport de police fait état d'un conflit de voisinage qui
dure depuis de nombreuses années entre ces deux voisins (P. 4),
que par ordonnance du 8 août 2012, le Procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre S.,
qu'il a considéré que bien que S. ait admis avoir par
inadvertance touché un groseillier et un griottier qui sont plantés sur la
parcelle de B., il ressort des photographies produites que le
griottier a repris sa pousse et que seule une branche du groseillier a été
atteinte, de sorte que la culpabilité et les conséquences de l'acte du
prévenu sont peu importantes et ne nécessitent pas de poursuivre la
procédure, ni de le renvoyer devant un juge ou de lui infliger une peine,
que B. conteste cette décision;
attendu que selon l'art. 319 al. 1 let. e CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure, lorsqu'on peut renoncer à
toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales,
que cette disposition vise notamment le cas de l'art. 52 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), qui prévoit que si la
culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu
importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer
devant le tribunal ou à lui infliger une peine (art. 52 CP; Roth, in:
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Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 319 CPP, p. 1458),
que l'art. 52 CP ne s'applique que lorsque les deux conditions
cumulatives mentionnées ci-dessus sont remplies,
qu'à défaut, la peine peut être atténuée en application des
principes généraux relatifs à la fixation de la peine de l'art. 47 CP
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 1 et 2 ad art. 52 CP, p. 331),
que l'exemption de peine suppose donc que l'infraction soit de
peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du
résultat de l'acte (ATF 135 IV 130 c. 5.3.2),
que les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas
particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le
législateur (ATF 135 IV 130 c. 5.3.3),
qu'il faut qu'une appréciation globale du comportement du
prévenu, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction,
fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur,
mesurés au cas normal, sont nettement moins graves (Message du Conseil
fédéral concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787
ss, spéc. 5100),
que cette différence doit être tellement nette que le fait
d'infliger une sanction pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de
la prévention générale que celui de la prévention spéciale (ibidem),
que pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous
les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des
circonstances personnelles de l'auteur (ATF 135 IV 130 c. 5.4),
que se rend coupable de dommages à la propriété au sens de
l'art. 144 CP celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une
chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au
bénéfice d'autrui,
qu'hormis les éléments constitutifs objectifs de cette infraction
(objet de l'infraction et comportement typique), l'auteur doit avoir
l'intention, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la
chose d'autrui (ATF 116 IV 145 c. 2b; ATF 115 IV 26 c. 3a, JT 1990 IV 6),
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qu'en l'espèce, le prévenu a admis avoir causé un dommage à
la propriété du plaignant,
qu'il a toutefois précisé que ce dommage avait été causé par
inadvertance de sa part,
que le Procureur a considéré que la culpabilité du prévenu et
les conséquences de ses actes étaient de peu d'importance, ce qui
justifiait de ne pas poursuivre la procédure, ni de renvoyer le prévenu
devant un juge ou de lui infliger une peine,
que bien que le Procureur n'en fasse pas expressément
mention, il a classé la procédure en application de l'art. 319 al. 1 let. e
CPP,
qu'on ne saurait toutefois suivre son appréciation dans la
mesure où les conditions d'application de l'art. 52 CP ne sont pas
réalisées,
qu'en effet, on ne saurait qualifier la culpabilité et les
conséquences de l'acte du prévenu de peu importantes,
qu'il est patent qu'il existait préalablement à la présente
procédure un conflit de voisinage entre les intéressés,
que le prévenu reproche notamment au plaignant de ne pas
respecter le code rural en ce qui concerne la distance à la limite de ses
plantations et de ne pas tailler ses arbres qui empièteraient sur sa
propriété,
qu'au vu des clichés photographiques produits par les
intéressés, lesquels montrent clairement les effets de l'herbicide, on ne
peut que constater l'ampleur des dégâts,
qu'en outre, on ne saurait exclure le dol éventuel étant donné
la relation de voisinage tendue et le modus operandi employé par le
prévenu, qui a admis avoir giclé du désherbant en hauteur et non au sol,
comme cela se fait habituellement,
qu'au demeurant, on s'interroge sur l'attitude du prévenu qui,
si des branches empiétaient effectivement sur sa propriété, aurait pu
utiliser des moyens moins invasifs et plus proportionnés pour remédier à
cette situation, notamment en coupant les branches concernées et non en
répandant du désherbant à la limite de sa propriété,
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5 -
qu'ainsi, le Procureur ne pouvait appliquer l'art. 52 CP en
l'espèce et classer la procédure;
attendu que l'art. 172
ter
CP dispose que si l'acte ne visait qu'un
élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre
importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende,
que si cette disposition ne paraît de prime abord pas
applicable compte tenu du critère de "l'élément patrimonial de faible
valeur" – le recourant alléguant un préjudice total de 1'000 fr. (P. 8) – , il
appartiendra toutefois au Procureur d'entendre le plaignant sur la question
de l'étendue du dommage avant de statuer à nouveau;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des
considérants,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance du 8 août 2012.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
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IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.,
-M. S.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1