351 TRIBUNAL CANTONAL 545 PE12.013469-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 septembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:M.Abrecht et Mme Greffière:MmePuthod
Vu la plainte déposée par N.________ le 18 juillet 2012 contre M., Garage du Terminus, pour contrainte, vu l'ordonnance du 25 juillet 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entré en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II) (cause n° PE12.013469-CMS), vu le recours interjeté le 10 août 2012 par N. contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à charge pour ce dernier d'initier une instruction dans le sens des considérants et de rendre une nouvelle décision sur le sort de l'enquête, vu les déterminations du 27 août 2012, par lesquelles la Procureure de l'arrondissement de Lausanne s'est référée au contenu de son ordonnance de non-entrée en matière et a conclu au rejet du recours, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que l'ordonnance entreprise a été notifiée au recourant, sous plis simple en courrier B le 30 juillet 2012, qu'elle a été reçue le jeudi 2 août 2012 selon l'allégué crédible du recourant, que le délai de recours a commencé à courir le 3 août 2012 pour venir à échéance le 12 août suivant, que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi, le recours a été déposé le 10 août 2012, qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement – c’est-à-dire sans ouvrir d’instruction (art. 309 al. 1 et 4 CPP) et donc sans administrer de preuves (art. 311 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c), qu'aux termes de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, que cette disposition vise ainsi à protéger la liberté d'action d'une personne, cette liberté étant lésée lorsque par des moyens de contrainte illicite, une personne est obligée d'adopter un comportement déterminé; attendu, en l'espèce, que N.________ a déposé plainte contre M.________ le 18 juillet 2012, reprochant à ce dernier de lui avoir fait notifier à titre personnel un commandement de payer portant sur un montant de 1'800'000 fr. dans le cadre d'un litige civil impliquant la
3 - société E.________ SA, dont le plaignant est administrateur président avec signature individuelle, qu'il invoque le caractère infondé du procédé, dès lors qu'il n'est personnellement pas en relation contractuelle avec M., que le Ministère public considère que la seule infraction envisageable serait la tentative de contrainte, relevant qu’il serait concevable qu’une telle infraction soit réalisée lorsqu’un commandement de payer d’un montant important est notifié, que le poursuivi allègue que la créance est manifestement inexistante et que le procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter un certain comportement, que, toutefois, le Ministère public considère en l'espèce l’on ne discernerait pas d’entrave à la liberté d’action du poursuivi, ce qui mettrait en échec la réalisation de l’infraction, que l'appréciation de la Procureure ne peut pas être suivie en l'état du dossier, qu'en effet, on ne voit pas pour quelle raison M. aurait une créance de 1'800'000 fr. contre le recourant personnellement, qu'il est tout à fait concevable qu'il s'agisse d'un procédé illicite, qu'en effet, comme l'expose à raison le recourant, compte tenu de l’importance du montant de la poursuite, la liberté d’action du poursuivi est entravée, dans la mesure où il ne lui est plus possible de présenter un extrait du registre des poursuites pour obtenir par exemple un prêt, que, dans la mesure où le recourant est administrateur président avec signature individuelle de la société E.________ SA, à laquelle le prévenu réclame 1'800'000 fr. dans le cadre d’un litige en matière de bail à loyer, la notification d’un commandement de payer au recourant personnellement est susceptible de le mettre sous pression en vue de le contraindre à adopter une certaine position dans le litige civil, par exemple en faisant des concessions pour le compte de la société pour obtenir le retrait du commandement de payer, qu'à cet égard, dans un arrêt du 9 mai 2001, dans lequel le directeur d'une banque s'était vu notifier un commandement de payer de plus 14 millions de francs de manière abusive, dès lors qu'il n'était pas
4 - impliqué à titre personnel dans le litige à la base de cette poursuite, le Tribunal fédéral a considéré que pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent était, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question, de sorte qu'un tel commandement de payer était propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie le cas échéant, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 c. 4), que, pour le Tribunal fédéral, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif et donc illicite (ibidem), qu'à l'instar de ce que le Tribunal fédéral a retenu dans cet arrêt, on ne peut pas dire en l'espèce que les éléments constitutifs de la contrainte, ou à tout le moins de la tentative de contrainte si le résultat escompté ne s'est pas produit, ne sont manifestement pas réalisées, que c'est ainsi à tort que la Procureure a estimé que les conditions de l'art. 310 al. 1 CPP étaient réunies; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance attaquée annulée, que le dossier est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction (art. 309 CPP) et procède dans le sens des considérants, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat, que les dépens réclamés par le recourant suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il ouvre une instruction, puis procède dans le sens des considérants. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Katia Pezuela, avocate (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :