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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.013470-BDR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. KRIEGER, président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeMolango
Art. 310 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 31 mai 2013 par Q.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 mai 2013 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE12.013470-BDR.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 10 juillet 2012, Q.________ a déposé plainte pénale contre la
prénommée F.________, assistante sociale de la Prison [...]. En substance, il
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lui reproche de l’avoir traité de « vieux con » et d’avoir rédigé un rapport
mensonger à son sujet, dans la mesure où ce document indiquait qu’il
n’avait jamais reçu la visite de sa famille ou de son entourage et qu’il
rencontrait des difficultés à gérer la frustration (P. 4/2).
B.Par ordonnance du 22 mai 2013, approuvée par le Procureur
général le 24 mai 2013, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge
de l'Etat (II).
A l’appui de sa décision, ce magistrat a retenu que le point de
savoir si les faits reprochés à l’assistante sociale à propos du contenu du
rapport étaient constitutifs d’une infraction pouvait rester indécis. En effet,
selon lui, l’affirmation au sujet des visites découlait vraisemblablement
d’une erreur et non d’une intention manifeste d’établir un faux rapport.
Par ailleurs, il a estimé que la considération relative à la capacité du
plaignant à gérer la frustration relevait de l’appréciation de son
comportement, cela ne signifiant pas pour autant que F.________ avait
menti sciemment. Enfin, le Procureur a précisé que Q., malgré
plusieurs demandes, n’avait fourni aucun renseignement relatif aux
circonstances dans lesquelles les injures auraient été proférées.
C.Par acte du 31 mai 2013, Q. a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal. Il a conclu, implicitement, à son annulation. Il a par ailleurs
requis une confrontation avec l’assistante sociale.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art.
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310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c.
2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir
rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il
apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve
d’une infraction à la charge d’une personne déterminée
(cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).
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3.a) Le recourant estime que les affirmations litigieuses figurant
dans le rapport établi par la Direction de la Prison [...] le 23 avril 2012,
signé au demeurant par son Directeur (P. 8/3), sont mensongères, aucune
erreur n’étant possible de la part de cette assistante sociale.
S’agissant de l’affirmation relative aux visites, la cour
constate, à l’instar du Procureur, qu’elle ne relève pas d’un acte
intentionnel, soit de l’intention d’établir un rapport mensonger au
préjudice du plaignant. Tel est également le cas en ce qui concerne
l’indication selon laquelle Q.________ aurait rencontré des difficultés à
gérer la frustration. En effet, cette affirmation relève d’une simple
appréciation de son comportement par le personnel éducatif de la prison.
A l’évidence, un tel jugement ne saurait être considéré comme une
affirmation mensongère. Ainsi, les faits reprochés à l’assistante sociale à
propos du contenu du rapport ne sont constitutifs d’aucune infraction
pénale, l’élément subjectif, soit l’intention, faisant manifestement défaut.
b) Enfin, s’agissant de l’insulte qui aurait été proférée à
l’égard du plaignant, il sied de rappeler que par courriers des 2 août 2012,
6 septembre 2012 et 16 novembre 2012, le Procureur a prié ce dernier de
lui indiquer la date des faits, les circonstances dans lesquels ils se sont
produits ainsi que l’identité du codétenu qui y aurait assisté (P. 7, 14 et
20). Le recourant n’a toutefois pas jugé utile d’y donner suite. A ce jour,
hormis le nom du co-détenu, ces informations ne sont toujours pas
connues de l’autorité de céans. Par conséquent, il n’existe aucun élément
suffisant pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale sur ce point.
c) Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée, dont
les motifs sont pertinents, échappe à la critique et c’est à bon droit que le
Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale de
Q.________.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
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5 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 mai 2013 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à a charge de Q..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Q.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1