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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.013486-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 146 al. 1, 157 ch. 1 CP; 310 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée par S.________ le 26 juin 2012 contre
M., respectivement toute autre personne impliquée dans les faits
dénoncés (enquête n° PE12.013486-PVU),
vu l'ordonnance du 24 juillet 2012, par laquelle le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 20 août 2012 par S. contre
cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
et au renvoi de la cause au Procureur pour qu'il ouvre une instruction à
raison des faits dénoncés,
vu les pièces produites sous bordereau,
vu les déterminations du Procureur du 22 octobre 2012,
vu les pièces du dossier;
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attendu que l'ordonnance entreprise, approuvée par le
Procureur général le 21 juillet 2012, a été adressée pour notification au
recourant le 8 août 2012, en courrier B,
qu'elle est dès lors réputée avoir été reçue par son
destinataire le vendredi 10 août suivant selon l'allégué crédible du
recourant,
que le délai de recours a commencé à courir le lendemain 11
août 2012 (art. 90 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007, RS 312.0]),
qu'il est venu à échéance le lundi 20 août suivant,
que, déposé ce même jour, le recours a été interjeté en temps
utile (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP),
que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al.
1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art.
382 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni
(Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
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que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière,
qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement
la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue
(Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411);
attendu en l'espèce que le recourant a déposé plainte le 26
juin 2012 contre un individu désigné sous l'identité de M.________,
respectivement contre toute autre personne impliquée dans les faits
dénoncés (P. 4/1 et 5),
qu'il a indiqué dans sa plainte avoir conclu un contrat de prêt
par internet avec le tiers en question,
qu'il a toutefois ajouté qu'il n'avait pas reçu les fonds promis,
ce alors même qu'il avait dû consentir à couvrir des prétendus frais en
faveur de son cocontractant en relation avec le crédit convoité, comme on
le verra plus en détail ci-dessous;
attendu que le Procureur a considéré que la plainte portait sur
l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP [Code pénal; RS 311.0]),
qu'il a estimé que les éléments constitutifs de cette infraction
n'étaient manifestement pas tous réunis, en ce sens, d'une part, que le
procédé imputé à l'intimé n'avait rien d'astucieux et, d'autre part, que la
dupe avait fait preuve d'une imprudence incompréhensible, s'agissant
notamment d'un homme présenté par un site internet comme ayant suivi
une formation auprès d'une haute école de gestion,
qu'il a ajouté qu'une proposition de prêt à des inconnus, sans
aucune garantie réelle et à des taux nettement inférieurs à ceux du
marché, ne peut que soulever l'incrédulité de toute personne
raisonnablement versée dans le suivi des marchés financiers, voire même
de toute personne soucieuse d'emprunter de l'argent, à telle enseigne
qu'une pareille offre ne saurait être qualifiée d'astucieuse;
attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de
la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115
IV 1 c. 2a),
que se rend coupable d'escroquerie d'après l'art. 146 al. 1 CP
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
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enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers,
que les éléments objectifs de l'infraction sont ainsi la
tromperie, l'astuce, l'induction en erreur, l'acte de disposition, le
dommage, ainsi qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent,
que, s'agissant de ses éléments subjectifs, l'escroquerie
suppose une intention et un dessein d'enrichissement illégitime pour soi-
même ou pour un tiers
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire du Code pénal, 2012, n. 1 ad art. 146 CP, p. 831),
que la tromperie astucieuse au sens de cette disposition est
réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des
manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il
donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas
possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en
fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un
rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c.
3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités; TF
6B_599/2011 du 16 mars 2012 c. 2.1.1),
que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a précité;
ATF 126 IV 165 c. 2a),
qu'en d'autres termes, il y a astuce si la dupe n'a pas la
possibilité de vérifier ou si des vérifications seraient trop difficiles et que
l'auteur exploite cette situation,
qu'un édifice de mensonges, pour être astucieux, ne résulte
ainsi pas nécessairement de l'accumulation de plusieurs mensonges,
qu'il n'est bien plutôt réalisé que si les mensonges sont
l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si
subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse
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tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 146
CP, p. 833);
attendu que le recourant a répondu à une offre diffusée sur
internet par une société [...], à Londres (Grande-Bretagne), pour solliciter
un prêt, censé être octroyé à un taux d'intérêt annuel compris entre 2 et
3%,
que des pourparlers ont été noués avec un répondant
prétendant se nommer M.________,
que les intéressés ont échangé plusieurs courriels,
qu'ils ne se sont toutefois jamais rencontrés,
que le recourant ignorait jusqu'à l'adresse et l'identité réelles
de son correspondant, s'agissant de contacts réduits à des courriels
hormis au moins un entretien téléphonique,
que le recourant a été invité à effectuer plusieurs paiements
successifs en faveur du tiers en question afin de couvrir divers frais
invoqués par ce dernier,
qu'il a ainsi déboursé un montant qu'il évalue à 36'190 fr. 33,
en 14 virements effectués de septembre à novembre 2011 (P. 5, p. 1), par
la Western Union (P. 5/2),
qu'il a ainsi obtenu des prétendus bailleurs de fonds une carte
de crédit censée lui donner l'usage d'une ligne de crédit de 150'000 fr. sur
un compte,
que cette carte était toutefois inopérante,
qu'il n'a pas pu obtenir restitution des frais consentis,
qu'il appartenait au recourant de faire preuve de prudence
dans des relations d'affaires nouées sur internet avec des inconnus,
qu'il aurait pu vérifier l'adresse londonienne indiquée par son
correspondant,
que les conditions du prêt offert étaient à l'évidence
excessivement généreuses eu égard au marché, s'agissant en particulier
d'un débiteur qui ne fournissait aucune garantie (gage notamment) à son
créancier,
que le taux des emprunts proposés, favorable jusqu'à
l'aberration, ne pouvait échapper à aucun observateur un tant soit peu
averti des affaires,
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qu'à ceci s'ajoute qu'il était d'emblée insolite que le candidat
emprunteur ait été invité à verser des montants considérables pour
couvrir des frais qui n'étaient guère étayés,
que ces coûts s'élèvent en effet à près du quart du montant
demandé au titre du prêt,
qu'une telle proportion ne peut d'emblée qu'apparaître
exorbitante à toute personne avisée,
que les versements aient été sollicités par tranches
successives, soit, selon le recourant, par un effet d'engrenage, n'y change
rien,
qu'il est également insolite qu'un homme d'affaires négociant
un contrat portant sur une somme de plus de 100'000 fr. utilise la Western
Union pour ses versements plutôt que de procéder par ordre de débit
bancaire, sans que son partenaire n'y trouve quoi que ce soit à redire,
que d'éventuels frais de dossier auraient pu être imputés par
compensation sur le montant prêté sans porter préjudice à des rapports
contractuels noués de bonne foi de part et d'autre,
qu'il n'est pas davantage déterminant qu'un prétendu tiers
emprunteur, dont l'identité est celle du maire d'une commune française
mentionnée dans le dossier, se soit présenté au recourant comme l'un des
clients de M.________,
qu'il doit être déduit de ces circonstances que la dupe n'a pas
fait preuve du minimum de prudence nécessaire,
que ce qui précède exclut l'astuce au sens légal,
que le recourant se prétend à titre subsidiaire victime d'une
usure,
que se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP
celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la
faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant
accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en
échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion
évidente avec celle-ci sur le plan économique,
que cette infraction comporte ainsi plusieurs éléments
constitutifs objectifs, à savoir l'obtention d'un avantage pécuniaire, la
disproportion avec la prestation échangée, une situation de faiblesse, un
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rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des
prestations et l'intention de l'auteur,
qu'il ne peut y avoir usure que dans le cadre d'un contrat
onéreux (ATF 111 IV 139 c. 3c),
que le consentement de la victime n'exclut pas l'application de
l'art. 157 CP,
qu'il en est bien plutôt un élément constitutif (ATF 82 IV 145),
que l'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion
évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie,
que l'évaluation doit être objective (ATF 130 IV 106 c. 7.2),
que le rapport entre la prestation et la contre-prestation se
mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour
des choses ou des services de même espèce,
qu'en l'occurrence, même si les frais réclamés à l'avance sont
exorbitants par rapport au montant du prêt, rien ne permet pour autant
d'envisager que le prétendu bailleur de fonds connaissait la situation
économique et personnelle du recourant, en particulier qu'il avait
connaissance de la gêne alléguée par ce dernier,
qu'un effet, les intéressés n'entretenaient aucune relation
personnelle,
que ce qui précède s'applique aussi aux troubles de santé dont
se prévaut la partie sans du reste en préciser la nature,
que rien ne porte pour le surplus à croire que le recourant, qui
se présente comme rompu aux affaires, ait été dans un état de
dépendance, d'inexpérience ou de faiblesse pour ce qui est de sa capacité
de jugement à l'égard du prétendu bailleur de fonds,
que c'est d'ailleurs le candidat emprunteur qui a pris contact
avec le prétendu prêteur pour obtenir un crédit particulièrement
avantageux,
que l'un au moins des éléments constitutifs cumulatifs de
l'usure n'est donc pas donné;
attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310
al. 1 let. a CPP sont réalisées,
que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer
en matière,
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que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 24 juillet 2012.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept
cent septante francs), sont mis à la charge du recourant
S.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Olivier Burnet, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1