Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
690
PE12.013979-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 novembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeRouiller
Art. 221 al. 1, 393 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par K.________ contre l'ordonnance de
prolongation de la détention provisoire rendue le 24 octobre 2012 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Dans la nuit du 25 au 26 juillet, K.________ a pris rendez-vous
avec [...], prostituée oeuvrant à Villeneuve. Après plusieurs échanges
téléphoniques et après que le prévenu eut prémédité son forfait pendant
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trois heures, il est entré chez sa victime, le visage dissimulé sous son t-
shirt, tenant un couteau dans le dos. Il l'a ensuite agressée, brandissant
son couteau, dans le but de lui « foutre les boules » selon lui et la
menaçant de la tuer, selon elle. La victime s’est défendue et est parvenue
à mettre en fuite le prévenu sans avoir été blessée.
Ce dernier a également commis deux vols dans deux voitures
sur le trajet de retour et a consommé de la marijuana.
Arrêté par la police le 26 juillet 2012 en début d'après-midi,
K.________ a été entendu le lendemain par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois qui a ouvert contre lui une instruction
pour tentative de meurtre, subsidiairement voies de fait et mise en danger
de la vie d’autrui, vol, menaces, infraction à la Loi fédérale sur les armes
et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Devant le Procureur,
K.________ a admis sa consommation de stupéfiants, les vols commis dans
les voitures, et l’agression au couteau perpétrée contre [...] Interpellé au
sujet de cette dernière infraction, il a expliqué qu'il voulait "foutre les
boules" à cette prostituée, qu'il l'avait choisie parce qu'elle était "la plus
proche" de chez lui, que ce qu'il appelait un "bad trip" avait été prévu trois
heures à l'avance, qu'il en avait parlé à [...] et qu'il n'était pas sous
l'influence de l'alcool ou d'un produit stupéfiant (P. 4, procès-verbal
d'audition d'arrestation du 27 juillet 2012, lignes 37 à 42).
Le 27 juillet 2012, le Parquet a proposé au Tribunal des
mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de K.,
dès lors qu'étant déjà poursuivi dans une précédente enquête pour
incendies intentionnels, ce prévenu présentait aux dires d’experts un
risque de commettre des actes hétéro-agressifs concernant tant des biens
matériels que des personnes.
B.Par ordonnance de détention provisoire du 28 juillet 2012, le
Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de
K. pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 26
octobre 2012. Dans ses motifs, il a admis qu'il existait, en l'état du dossier,
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des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard de K.________, qui était mis
en cause par les déclarations de la victime et qui avait peu ou prou admis
les faits. Il a en outre relevé que l'intéressé avait précédemment été
poursuivi pour une série d’incendies intentionnels perpétrés entre les mois
de novembre 2009 et juillet 2010, que les experts psychiatres de la
Fondation de Nant avaient conclu, dans leur rapport daté du 18 novembre
2011 (P. 5), que l’importance du risque de récidive était très élevée, que
de nouveaux incendies étaient possibles, tout comme d’autres actes
hétéro-agressifs concernant tant des biens matériels que des personnes.
Ainsi, nonobstant l’absence d’antécédents de même nature, il a retenu
qu'il s'agissait d'un cas où le risque de réitération pouvait être admis, le
danger pour la sécurité publique apparaissant comme prépondérant, après
une série d’incendies intentionnels et, surtout, après l'agression de [...],
particulièrement inquiétante et aux motifs encore obscurs, ce qui, au
demeurant, paraissait confirmer le diagnostic très sombre des experts. En
l'état de ce dossier, aucune mesure de substitution n’offrait des garanties
suffisantes et la proportionnalité des intérêts en présence était respectée,
compte tenu de la durée de la détention déjà subie et de l’importance des
faits reprochés au prévenu.
C.Le 12 octobre 2012, le Ministère public a adressé au Tribunal
des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention
provisoire. Cette demande se fondait sur le résultat du rapport d’expertise
du 18 novembre 2011, mentionnant un risque élevé de récidive qu'il
s'agissait d'éviter, l'intérêt de la sécurité publique devant l'emporter sur la
liberté personnelle du prévenu. En outre, un complément d'expertise
psychiatrique étant en cours, et sans les résultats de ce complément, il
n'était pas possible de remettre en cause le risque de réitération constaté
dans l'ordonnance rendue le 28 juillet 2012. Enfin, le Ministère public a
considéré que la mesure restait proportionnée, vu la nature de l’infraction
reprochée, et qu'aucune mesure de contrainte de substitution n'était
suffisante pour prévenir efficacement le risque de récidive.
Par ordonnance de prolongation de la détention provisoire du
24 octobre 2012 dont est recours, le Tribunal des mesures de contraintes
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a ordonné la prolongation de la détention provisoire de K.________ pour
une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 26 janvier
- En substance, il a retenu qu'aucun élément nouveau ne venait
contredire le contenu de l'ordonnance du 28 juillet 2012 et qu'en l'absence
de complément d'expertise, aucune mesure de substitution n'était à
même de prévenir le risque de réitération retenu.
D. Par écriture datée du 24 octobre 2012, reçue le 30 octobre suivant au
greffe de l'autorité de céans, K.________ a recouru contre l'ordonnance
précitée. En bref, il a requis une seconde chance de faire quelque chose
de sa vie et a fait valoir que les trois mois de détention passés au Bois-
Mermet l'avaient amené à "décider de recommencer une nouvelle vie à
zéro en voyant un psychiatre à l'extérieur et de faire un apprentissage de
cuisinier à AFIRO". A ce sujet, le dossier contient un bon du Dr [...] du 18
octobre 2012 attestant de l'accord du prévenu d'entreprendre un suivi
psychiatrique dès et immédiatement après sa sortie de prison.
Répondant dans le délai imparti par la direction de la
procédure par pli du 2 novembre 2012, Me Isabelle Jaques a confirmé, le 6
novembre suivant, que son mandant maintenait son recours.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 aI. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du
tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art.
222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours
les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en
détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme
de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art 13 LVCPP [loi
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d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc
lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées
dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but
(art. 212 al. 1 let. c CPP). Elles ne doivent pas durer plus longtemps que la
peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
b) Pour qu’une personne soit placée ou maintenue en
détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou
des indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de la
soupçonner d’avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par 1
let. c CEDH ; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 2 et réf. cit.). Selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’intensité des charges
propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même
aux divers stades de l’instruction pénale; si des soupçons, même encore
peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête,
la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après
l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 116 la 143
c. 3e; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n. 8 ad art. 221 CPP; Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3
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ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la
légalité d’une décision de maintien en détention provisoire n’ont pas à
procéder à une pesée complète des éléments à charge et décharge, ni à
apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
mais doivent uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208
c. 3; ATF 116 la 401 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF
1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221
CPP).
c) Comme on l'a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l'art. 221 al.
1 let. c CPP que le maintien en détention provisoire respectivement pour
des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu'il y a sérieusement lieu
de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui
par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves (cf. ATF 137 IV 84
c. 3.2, JT 2011 IV 325), après avoir déjà commis des infractions du même
genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans
l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se
justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c.
4.5 p. 21; ATF 135 I 71 c. 2.3 p. 73; ATF 133 I 270 c. 2.2 p. 276 et les
arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves
ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles
est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir
compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son
agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités).
Cela étant, la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par le biais
d'une menace de crime ou de délit grave peut se rapporter en principe à
des biens juridiques de tous types, notamment la santé publique
s'agissant d'infractions qualifiées à la LStup (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.5 et
3.7, JT 2011 IV 325). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let.
c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves; la prévention du
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risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3-
4 pp. 18 ss; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1; TF 1B_133/2011 du
12 avril 2011 c. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur
les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 p. 86 et les références citées,
JT 2011 IV 325; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1).
3.En l'espèce, le casier judiciaire de K.________ ne fait état
d’aucune infraction semblable à celle qui fait l'objet de la présente cause.
Toutefois, dans le cadre de l’enquête instruite contre le prévenu pour
plusieurs cas d’incendie intentionnel, celui-ci a été soumis à une expertise
psychiatrique (P. 5). Le rapport d’expertise du 18 novembre 2011, qui est
suffisamment récent encore pour être relevant, indique (p. 8, risque de
récidive) que non seulement des nouveaux incendies sont possibles, mais
aussi d’autres actes hétéro-agressifs concernant tant des biens matériels
que des personnes. Or, une agression au couteau préméditée tombe sous
les critères dégagés par la jurisprudence fédérale citée ci-dessus.
Un complément de cette expertise psychiatrique est en cours.
Sans les résultats de ce complément, il n'est pas possible de remettre en
cause le risque de réitération, tel que retenu par le Tribunal des mesures
de contrainte dans son ordonnance du 28 juillet 2012. Vu la nature de
l’infraction reprochée, la durée de la détention provisoire demeure
proportionnée et aucune mesure de substitution ne permettrait de se
prémunir du risque de réitération. Ainsi n'y a aucun élément nouveau par
rapport à la situation retenue le 28 juillet 2012 et le fait que K.________ ait,
comme il l'indique dans son recours, l'intention de suivre un traitement
psychiatrique et d'entreprendre un apprentissage de cuisinier n'est pas
décisif.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
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CPP). Les frais de la procédure de recours constitués en l'espèce de
l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a pas lieu à l'allocation d'une
indemnité d'office au conseil du recourant, ce dernier ayant agi seul.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de K..
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Isabelle Jaques, avocate (pour K.),
-
M. K.________,
-
Ministère public central,
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9 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. Nicolas Mattenberger, avocat (pour [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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