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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.014079-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 309 al. 2, 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 7 juin 2012 par S.________ et la société
I.AG contre N. et contre toute autre personne que justice
dira notamment pour escroquerie,
vu l'ordonnance du 7 août 2012, par laquelle le Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique a
refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier
n° PE12.014079-YGL),
vu le recours interjeté le 20 août 2012 par S.________ et
I.AG contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 7 juin 2012, S. et I.AG ont
déposé plainte notamment contre N. pour escroquerie,
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2 -
qu'en substance, ils ont expliqué les faits suivants,
qu'I.AG, détenue par S., aurait acquis
d'Y.________SA la moitié des actions que celle-ci détenait dans la société
W.________SA, par contrat du 8 décembre 2008,
que de ce fait, I.AG serait devenue propriétaire de
l'entier du capital-actions de W.SA,
que les plaignants estiment avoir été victimes d'une
escroquerie de la part de N. dans le cadre de la vente précitée, et
ce sur les deux points suivants,
que, d'une part, N., qui détenait la moitié des actions
vendues par l'intermédiaire d'Y.SA, et qui était administrateur de
W.SA, leur aurait caché le fait que cette dernière faisait l'objet
d'une procédure en rappel d'impôts concernant l'IFD 2008, ayant abouti à
un supplément d'impôts de 222'912 fr. 50, majoré d'intérêts de retard de
20'928 fr. 80, auquel s'ajouterait encore une amende fiscale de 167'184
fr.,
que, d'autre part, N. n'aurait rien dit du fait que, parmi
les dettes de la société W.SA, figurait un compte courant
actionnaire supérieur à 240'000 fr.,
que selon les plaignants, l'astuce résiderait dans le fait qu'ils
auraient été dissuadés de procéder à des vérifications en raison du lien de
confiance qui liait les parties,
qu'à cet égard, ils ont précisé que S. et N.
avaient collaboré étroitement pendant plusieurs années dans le domaine
de l'immobilier,
qu'à réception de la plainte, le procureur a sollicité des
autorités fiscales, par courrier du 12 juin 2012, la production du dossier de
W.SA (P. 9),
que le 7 août 2012, considérant qu'il n'y avait eu ni
déclarations mensongères ni tromperie et que, partant, les éléments
constitutifs de l'escroquerie n'étaient pas réalisés tant s'agissant de la
problématique fiscale que de l'existence d'un compte courant débiteur
actionnaires, il a rendu une ordonnance de non-entrée en matière,
que S. et I.________AG ont recouru contre cette
décision, concluant avec suite de frais et dépens à l'annulation de
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l'ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause au procureur
pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction à l'encontre de N.________
pour escroquerie et toute autre infraction que justice dira,
que le procureur a renoncé à se déterminer;
attendu qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance
de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que
les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des
empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à
l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale
(let. c),
qu'avant la reddition d'une ordonnance de non-entrée en
matière, respectivement avant l'ouverture formelle d'une instruction, le
Ministère public peut ouvrir une enquête préliminaire, qui est limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP; TF 1B_67/2012 du
29 mai 2012 c. 2.1 et 2.2 et la réf. cit.),
qu'il peut donc requérir un rapport de police, comme le prévoit
l'art. 309 al. 2 CPP, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un
précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la
dénonciation (ou la plainte) elle-même apparaît insuffisante (TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2 et la réf. cit.),
que cette procédure préliminaire ne doit cependant pas
dépasser le stade de l'investigation policière (arrêt précité, c. 2.2),
qu'en l'espèce, le procureur a sollicité des autorités fiscales,
par courrier du 12 juin 2012, la production du dossier de W.________SA,
qu'il a donc lui-même procédé à des actes d'instruction, sans
se limiter à demander des investigations à la police,
qu'il ne s'agit donc pas d'un simple avis préliminaire selon l'art.
309 al. 2 CPP,
que, partant, une ordonnance de non-entrée en matière n'est
pas envisageable,
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4 -
que le procureur doit ouvrir formellement une instruction (art.
309 CPP) et, s'il entend classer la procédure, rendre une ordonnance de
classement (art. 319 CPP), qui suppose un avis de prochaine clôture (art.
318 al. 1 CPP);
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et
l'ordonnance attaquée annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public
central, division entraide, criminalité économique et informatique pour
qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle
décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art.
428 al. 4 CPP),
qu'enfin, s'agissant des dépens réclamés par les recourants, ils
suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance attaquée.
III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique pour
qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une
nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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5 -
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour S.________ et I.________AG),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1