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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.014134-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 56, 59 al. 1 let. b, 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 25 juillet 2012 par O.________ contre
son avocat N.,
vu l'ordonnance du 8 août 2012, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière (I)
et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II) (dossier
n° PE12.014134-PVU),
vu le recours interjeté le 23 août 2012 par O. contre
cette décision,
vu la demande de récusation du Procureur contenue dans
l'acte du 23 août 2012,
vu la décision de mise sous tutelle d'O.________ produite par
l'Office du Tuteur général,
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vu les déterminations du 15 novembre 2012 du Procureur en
relation avec la demande de récusation,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours est recevable contre les décisions et
les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités
pénales en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
qu'interjeté le 23 août 2012, le recours a été déposé dans le
délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP),
que les mineurs et interdits capables de discernement ne
peuvent s'obliger pour leurs propres actes qu'avec le consentement de
leur représentant légal (art. 19 al. 1 CC [Code civil suisse; RS 210]),
qu'en revanche, ils n'ont pas besoin de ce consentement pour
acquérir à titre purement gratuit, ni pour exercer des droits strictement
personnels (art. 19 al. 2 CC),
que les droits procéduraux sont des droits strictement
personnels (cf. art. 19 al. 2 CC) que peut faire valoir tout prévenu capable
de discernement, même contre la volonté de son représentant légal
(Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 106 CPP),
que parmi les droits procéduraux figurent celui de recourir
contre un jugement pénal ou d'en demander la révision (ATF 68 IV 158;
ATF 88 IV 111, JT 1962 IV 143),
qu'est capable de discernement, au sens du droit civil, celui
qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC),
que l'article 16 CC comporte deux éléments, un élément
intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un
acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir
en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté
(ATF 134 II 235 c. 4.3.2 et les références citées),
que la capacité de discernement est généralement présumée,
la personne prétendant qu'elle fait défaut devant le prouver (ATF 134 II
235 c. 4.3.3),
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qu'en l'espèce, O.________ fait l'objet d'une mesure tutélaire
provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC,
qu'en interjetant recours contre l'ordonnance de non-entrée en
matière rendue le 8 août 2012, il a exercé un droit strictement personnel,
qu'aucun élément au dossier ne permet à première vue de
considérer qu'O.________ ne dispose pas de la capacité de discernement,
qu'ainsi, la ratification du recours d'O.________ par l'Office du
Tuteur général n'était pas nécessaire et celui-ci était légitimé à recourir
seul,
que dès lors, le recours du 23 août 2012 est recevable;
attendu que, le 25 juillet 2012, O.________ a déposé plainte
contre son avocat N.,
qu'il reproche à celui-ci d'avoir, par lettre du 24 avril 2012
adressée à l'Office du Tuteur général (P. 4/4), affirmé qu'il avait eu "une
attitude très négative" lors de l'audience d'expulsion qui s'était tenue le
jour même devant la Justice de paix du district de la Broye-Vully,
que par ordonnance du 8 août 2012, le Procureur n'est pas
entré en matière sur cette plainte,
qu'il a considéré que l'expression utilisée par N. pour
qualifier l'attitude d'O.________ ne laissait d'aucune manière entendre ni
sous-entendre que ce dernier aurait eu une attitude contraire à l'honneur,
à quelque titre que ce soit,
qu'O.________ conteste cette décision,
qu'il n'aurait, selon lui, jamais adopté une telle attitude,
qu'en outre, il considère que l'expression utilisée par
N.________ nuirait à son honorabilité et le "salirait", en particulier dans la
mesure où cette correspondance était adressée à l'Office du Tuteur
général, lequel devait remettre, à brève échéance, un rapport relatif à la
levée de sa tutelle volontaire à la Justice de paix,
qu'au surplus, dans son acte de recours, O.________ a demandé
la récusation du Procureur [...], en charge de l'instruction, au motif que ce
dernier serait le magistrat en charge d'une autre affaire pénale à laquelle
il est partie,
que par correspondance du 15 novembre 2012, le Procureur
s'est brièvement déterminé sur la demande de récusation en indiquant
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qu'il avait rendu sa décision sans parti pris et, pour le surplus, s'en est
remis à justice;
attendu qu'en premier lieu, la cour de céans examinera le
bien-fondé de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le
Procureur, pour ensuite se déterminer sur la demande de récusation de ce
dernier,
qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action ne sont pas réunis,
que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) celui qui, en
s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération ainsi que celui qui aura
propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
que se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP celui
qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, le geste ou par
des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur,
que les art. 173 et 177 CP protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a),
que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon
générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion
propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme
(ibidem),
que l'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire
apparaître la personne visée comme méprisable,
qu'il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a
d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le
cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives
(TF 6B_201/2009 du 10 juin 2009 c. 2.1.1),
que pour apprécier si une déclaration est attentatoire à
l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne
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visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un
destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui
attribuer (ATF 137 IV 313 c. 2.1.3; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1),
qu'en l'espèce, le recourant considère que l'expression utilisée
par N.________ pour qualifier son attitude lors de l'audience de la Justice de
paix, à savoir "une attitude très négative", nuirait à son honorabilité,
qu'il s'agit d'examiner si cette expression est de nature à
porter atteinte à l'honneur du recourant protégé par le droit pénal, c'est-à-
dire à faire apparaître le recourant comme une personne méprisable au
sens de la jurisprudence précitée,
que tel n'est pas le cas en l'espèce,
qu'en effet, la correspondance dans laquelle figurait
l'expression utilisée pour qualifier l'attitude du recourant a été adressée
par l'avocat N.________ à l'Office du Tuteur général pour requérir le
versement d'une provision complémentaire de 1'500 fr. et pour informer
cette autorité du déroulement de la procédure d'expulsion qu'il avait
initiée,
que N.________ ne cherchait donc en aucun cas à faire
apparaître le recourant comme une personne méprisable aux yeux de
l'Office du Tuteur général,
que certes, il a émis un jugement de valeur quant à l'attitude
adoptée par le recourant lors de l'audience d'expulsion, mais, en aucun
cas, ce jugement ne saurait mettre en doute l'honnêteté, la loyauté ou la
moralité du recourant de manière à le rendre méprisable en tant qu'être
humain,
qu'ainsi, force est de constater qu'aucune atteinte à l'honneur
du recourant protégé par le droit pénal n'a été commise par N.________,
qu'en conséquence, les éléments constitutifs d'une infraction à
l'honneur du recourant ne sont pas réalisés et l'insuffisance des charges
apparaît suffisamment manifeste pour qu'une ordonnance de non-entrée
puisse être rendue,
qu'on ne peut dès lors que confirmer l'appréciation du
Procureur;
attendu qu'il demeure à examiner la demande de récusation
du Procureur présentée par le recourant,
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qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP est invoqué – les conditions d’une
récusation selon les lettres a à e pouvant être d’emblée écartées en
l’espèce – , le litige est tranché sans administration supplémentaire de
preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère
public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et
les Tribunaux de première instance sont concernés,
qu'en l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par O.________ (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]),
que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée
par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
RS 0.101) permet de demander la récusation d'un magistrat dont la
situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à
son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op.
cit., n. 6 ad art. 56 CPP),
que le législateur a concrétisé ces garanties dans la procédure
pénale aux art. 56 à 60 CPP,
que selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une
fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque
d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec
une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de
prévention,
que cette disposition permet d'exiger la récusation d'un
magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître
un doute sur son impartialité (ATF 138 IV 142 c. 2.1),
que seules des circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération, les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 138 IV
142 c. 2.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2),
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que le fait notamment qu'un magistrat ait déjà agi dans une
cause peut éveiller un soupçon de partialité (TF 1B_415/2011 du 25
octobre 2011 c. 2.1),
que le cumul des fonctions n'est alors admissible que si le
magistrat, en participant à des décisions antérieures relatives à la même
affaire, n'a pas déjà pris position au sujet de certaines questions de
manière telle qu'il ne semble plus à l'avenir exempt de préjugés et que,
par conséquent, le sort du procès n'apparaisse plus indécis (ibidem),
que pour en juger, il faut tenir compte des faits, des
particularités procédurales ainsi que des questions concrètes soulevées au
cours des différents stades de la procédure (arrêt précité, c. 2.1 et les
arrêts cités),
qu'en l'espèce, le recourant invoque le fait que le Procureur
[...] serait déjà intervenu en sa qualité de magistrat dans le cadre d'une
autre affaire pénale le concernant (PE09.015022-VPT),
qu'en particulier, il aurait exercé le rôle "d'accusateur public"
dans le cadre d'une audience du 3 octobre 2012 et une nouvelle audience
serait appointée prochainement dans le cadre de cette procédure,
que le recourant se méprend dans la mesure où l'affaire qu'il
mentionne est instruite par le Procureur [...] sous la référence
PE09.015022-PGT,
qu'il existe certes une autre affaire sous référence
PE12.018842-PVU dans laquelle le recourant a porté plainte une nouvelle
fois contre son avocat pour "surfacturation", procédure instruite par le [...],
que le 15 octobre 2012, ce magistrat a rendu une ordonnance
de non-entrée en matière,
que cette décision a fait l'objet d'un recours du 27 octobre
2012 d'O.________ auprès de la Chambre des recours pénale, recours
actuellement en cours de traitement,
que le fait que le Procureur [...] ait rendu une ordonnance de
non-entrée en matière dans le cadre de cette procédure ne suffit
cependant pas à faire naître un soupçon de partialité de sa part,
qu'admettre le contraire signifierait qu'un Procureur pourrait
être récusé pour le simple motif que, dans une autre procédure, il a eu à
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trancher en défaveur de l'intéressé, ce qui irait à l'encontre de la ratio
legis,
qu'au vu de ce qui précède, les arguments avancés par le
recourant ne justifient pas la récusation du Procureur [...];
attendu, en définitive, que le recours et la demande de
récusation, tous deux mal fondés, doivent être rejetés,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance de non-entrée en matière du 8 août
III. Rejette la demande de récusation.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept
cent septante francs), sont mis à la charge d'O..
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. O.,