Texte intégral
351
TRIBUNAL CANTONAL
670
PE12.014200-JJQ
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 septembre 2012
Juge:M.Abrecht
Greffier :M.Heumann
Art. 354, 356, 393 al. 1 let. b CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14
septembre 2012 par G.________ contre le prononcé rendu le 30 août 2012
par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause n° PE12.014200-JJQ.
Il considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale municipale rendue le 6 octobre
2011, la Commission de police de Lutry a condamné G.________, née en
-
2 -
1963, pour infraction à la loi sur la circulation routière (art. 27 al. 1 et 90
ch. 1 LCR, art. 48 al. 8 OSR), à une peine d’amende de 40 fr. et a mis les
frais de procédure, par 40 fr., à la charge de la prévenue.
b) Par acte du 2 mai 2012, G.________ a fait opposition à cette
ordonnance pénale.
c) La Commission de police de Lutry ayant maintenu son
ordonnance pénale (P. 5), le dossier a été transmis au Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence,
conformément à l’art. 356 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS
312.0) (cf. P. 4).
B. a) Par courrier du 16 août 2012 (P. 6), G.________ a exposé qu’il
lui serait impossible de se rendre à l’audience fixée au 30 août 2012 à
10h30 « suite à [s]es activités le matin de ce même jour »; se référant à
l’art. 356 al. 4 CPP, elle a sollicité d’être excusée et de pouvoir se faire
représenter par une personne munie d’une procuration.
Par courrier du 24 août 2012 (P. 7), la Présidente du Tribunal
de police lui a répondu qu’il n’y avait pas lieu à dispense de comparution
ou à représentation et que l’audience était maintenue.
b) Par courrier du 27 août 2012 (P. 8), [...] a exposé qu’il lui
serait impossible de se rendre à l’audience fixée au 30 août 2012 à 10h30
« suite à [s]es activités le matin de ce même jour » et a sollicité le renvoi
de cette audience.
Par courrier du 28 août 2012 (P. 9), la Présidente du Tribunal
de police a refusé de renvoyer l’audience.
c) G.________ ne s’est pas présentée à l’audience du 30 août
2012 ni ne s’y est fait représenter.
-
3 -
d) Par prononcé du 30 août 2012, adressé le vendredi 31 août
2012 sous pli simple (courrier A) à G., le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait de l’opposition à
l’ordonnance pénale rendue le 6 octobre 2011 par Ia Commission de police
de Lutry (I) et a dit que cette décision était rendue sans frais (II). Il a
considéré que conformément à l’art. 356 al. 4 CPP, l’opposition à
l’ordonnance pénale rendue le 6 octobre 2011 par la Commission de police
de Lutry devait être considérée comme retirée, ce qui avait pour effet que
l’ordonnance pénale devenait définitive et exécutoire.
C. Par acte du 14 septembre 2012 (P. 11), remis à la Poste le
même jour, G. a déclaré s’opposer au prononcé du 30 août 2012.
Le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis cet
acte à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
E n d r o i t :
- a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend
acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf.
art. 356 al. 3 et 4 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393
ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 356 CPP;
Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 356 CPP).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
- 4 -
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile et satisfait aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
b) L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction
de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte
exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP).
En l’espèce, la procédure porte exclusivement sur une
contravention, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge
unique de la Chambre des recours pénale.
- a) Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut
aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition
est réputée retirée. Le retrait de l’opposition a pour conséquence de
replacer le litige dans la même situation que s’il n’y avait pas eu
d’opposition, de sorte que l’ordonnance pénale vaut jugement exécutoire
(cf. art. 354 al. 3 CPP; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 13 ad art. 356 CPP). Les
frais de procédure sont alors mis à la charge de l’opposant, conformément
à l’art. 428 al. 1 CPP (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 14 ad art. 356 CPP).
Au cas où l’opposant ne peut comparaître, il devra le
communiquer au juge ayant émis la citation et, avec l’appui de pièces
justificatives, en mentionner les raisons; une omission de sa part
entraînera une absence injustifiée (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 8 ad art. 356
-
5 -
CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 5 ad art. 356 CPP). Ne fait pas défaut sans être excusé, au sens
de l’art. 356 al. 4 CPP, celui qui a été dispensé de comparaître en
personne, au sens de l’art. 336 al. 3 CPP (Riklin, op. cit., n. 5 ad art. 356
CPP).
b) Au contraire de la procédure devant le Ministère public, le
prévenu qui fait opposition à une ordonnance pénale a la possibilité de se
faire représenter devant le Tribunal de première instance (cf. art. 356 al. 4
CPP; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 7 ad art. 356 CPP). Il ne sera donc
considéré comme défaillant que s’il ne se fait pas représenter aux débats
par son défenseur (cf. Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 6
ad art. 407 CPP, laquelle disposition prévoit à son al. 1 let. a une
réglementation analogue à celle de l’art. 356 al. 4 CPP).
S’agissant de la représentation du prévenu, il sied de rappeler
que selon l’art. 127 al. 5 CPP, la défense des prévenus est réservée aux
avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA; RS
935.61), sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les
dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le
cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées. Dans
le canton de Vaud, cette réserve est concrétisée à l’art. 21 LVCPP (loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), qui
prévoit que les prévenus peuvent se faire représenter devant les autorités
administratives compétentes en matière de contraventions par un
mandataire qui n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats ni au
tableau public des avocats des Etats membres de l'Union européenne.
c) En l’espèce, la recourante a fait défaut à l’audience du 30
août 2012 sans être excusée. S’agissant d’une procédure portant
exclusivement sur une contravention, elle aurait pu se faire représenter à
l’audience du 30 août 2012 par un mandataire, qui n’avait pas besoin
d’être avocat. Elle ne l’a toutefois pas fait et ne saurait à cet égard se
prévaloir du fait que la Présidente du Tribunal de police avait considéré
-
6 -
dans son courrier du 24 août 2012 qu’il n’y avait pas lieu à dispense de
comparution ou à représentation. En effet, pour éviter les conséquences
prévues à l’art. 356 al. 4 CPP, la recourante aurait dû comparaître en
personne à l’audience du 30 août 2012 ou s’y faire représenter par un
mandataire au bénéfice d’une procuration écrite (cf. art. 129 al. 2 CPP).
La recourante ayant fait défaut aux débats sans être excusée
et sans se faire représenter, c’est à juste titre que le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que son opposition était
réputée retirée et qu’il a pris acte du retrait de l’opposition.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent
quarante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
- 7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme G.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-Commission de police de Lutry,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Mots-clés
oppositionwithdrawal by defaultrepresentationcontraventionappeal costspenalty order