351 TRIBUNAL CANTONAL 672 PE12.014237-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 310 ss, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 1 er juillet 2012 par J.________ contre l'AGENCE F.________ de [...], vu l'ordonnance du 31 juillet 2012, par laquelle le Procureur général du Canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la plainte précitée et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.014237-ECO), vu le recours interjeté le 29 août 2012 par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
2 - cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), que le délai est réputé observé si l'acte de procédure est remis, au plus tard le dernier jour du délai, à l'autorité compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 1 et 2 CPP), que si l'écrit est posté à l'étranger, le délai est respecté si le courrier arrive au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (Stoll, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 91 CPP et les réf. cit.), qu'en l'espèce, il n'est pas possible à l'autorité d'établir la date à laquelle le recourant, qui est domicilié au Brésil, a reçu l'ordonnance entreprise, que selon les dires de ce dernier, il aurait reçu la décision attaquée le 20 août 2012, que le délai pour recourir est donc arrivé à échéance le 30 août 2012, qu'il ressort toutefois de l'extrait "Easy Track" concernant le suivi des envois internationaux que le recours de J.________ est arrivé dans un bureau de poste suisse le 6 septembre 2012, que le recours paraît ainsi tardif, que cette question peut cependant rester indécise, dans la mesure où le recours doit de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent; attendu que selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la
3 - plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu'il suffit que l’un des éléments constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu'en d'autres termes, il faut que le comportement dénoncé apparaisse d’emblée comme non punissable (Cornu, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP); attendu que le 10 mai 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ordonné un avis au débiteur sur la rente AVS de J.________ en faveur de son épouse M., que par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 novembre 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ordonné, à son chiffre IV, la levée immédiate de l'avis au débiteur ordonné le 10 mai 2010, que par courrier du 22 novembre 2011, le greffe du Tribunal d'arrondissement a adressé une copie certifiée conforme du chiffre IV du prononcé précité à l'Agence F., à [...], en vue de la levée de l'avis au débiteur, que le 1 er juillet 2012, J.________ a déposé plainte contre l'agence précitée, qu'il reproche à cette dernière, qui n'était plus en charge du dossier, d'avoir attendu deux mois avant de transmettre le courrier du 22 novembre 2011 à la caisse de compensation compétente et, partant, de ne pas avoir respecté l'ordre du Président du Tribunal d'arrondissement du 22 novembre 2011, levant immédiatement l'avis au débiteur ordonné le 10 mai 2010, qu'ainsi, ladite agence serait responsable du fait qu'un montant de 5'700 fr. (3 x 1'900 fr.) ait été retenu sur la rente de J.________ et versé à tort à son épouse, somme dont il réclame le remboursement, que le 31 juillet 2012, le Procureur général a rendu une ordonnance de non-entrée en matière,
4 - qu'en substance, il a retenu que J.________ n'ignorait pas que l'Agence F.________ de [...] n'était plus en charge du traitement de sa rente, qu'il a donc estimé que le prénommé était lui-même responsable du retard dont il se plaignait, puisqu'il n'avait pas indiqué la bonne caisse au Président du Tribunal d'arrondissement, qu'en conséquence, aucune infraction pénale ne saurait être reprochée à l'Agence F.________ de [...], pas plus qu'à son personnel, que J.________ conteste cette décision, qu'il estime que le seul responsable du retard en question, respectivement du fait qu'il ait été lésé par un versement indu d'un montant de 5'700 fr., est l'agence de [...], qu'en l'occurrence, cette question importe peu, puisque les faits dénoncés ne relèvent pas du droit pénal, que certes, le préjudice financier de J.________ apparaît avéré, que toutefois, même à supposer que le personnel de ladite agence ait commis une négligence en tardant à informer la caisse compétente de la levée de l'avis au débiteur, ce comportement ne serait constitutif d'aucune infraction pénale, que ladite agence pourrait tout au plus être reconnue civilement responsable, qu'ainsi, comme le relève le Procureur général, il appartiendra à J.________ de saisir, le cas échéant, la juridiction civile compétente, que l'ordonnance de non-entrée en matière du 31 juillet 2012 échappe dès lors à la critique; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de J.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J., -M. le Procureur général. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :