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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.015460-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeRouiller
Art. 221 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé A.________ contre l'ordonnance de détention
provisoire rendue le 28 septembre 2012 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) A.________, né le 23 octobre 1965, ressortissant du [...]
domicilié en Espagne, a été appréhendé le 24 septembre 2012 à 17 h 10 à
Lausanne.
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Le 26 septembre 2012, la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction (art. 309 CPP) contre
A.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour
avoir, dans le courant de l’année 2012 et dans le courant du mois de
septembre 2012, pris les mesures nécessaires à l’importation de cocaïne
qui aurait dû lui être livrée par X., co-prévenu, entre le 23 et le 24
septembre 2012. Les faits ayant mené à l’ouverture de cette instruction
sont exposés sous lettres A.b et A.c ci-après.
b) Par ordre du 16 août 2012 du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, le raccordement [...] a fait l’objet d’une
surveillance téléphonique. Par ordonnance du 17 août 2012, le Tribunal
des mesures de contrainte a autorisé cette surveillance. L’utilisateur du
raccordement susmentionné, identifié depuis lors comme étant le prévenu
A., était soupçonné d'oeuvrer en qualité de grossiste de cocaïne
en ville de Lausanne en vue de ravitailler par centaines de grammes des
revendeurs dans la même ville
(P. 4, p. 2).
En date du 23 août 2012, les écoutes téléphoniques portant
sur ce raccordement ont permis d’intercepter une conversation de laquelle
il ressortait qu’un fournisseur basé en Espagne avait chargé une mule de
livrer de la cocaïne au prévenu A.________ (P. 10, p. 2). La livraison n’a pas
pu être interceptée.
Le prévenu ayant changé de raccordement au profit du
numéro [...], la direction de la procédure a ordonné, le 18 septembre
2012, de placer sous surveillance téléphonique ledit numéro (P. 19). Par
ordonnance du 25 septembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte
a autorisé l’ordre de surveillance téléphonique.
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c) Le 23 septembre 2012, X.________ porteur de septante-cinq
ovules de cocaïne de dix grammes chacun ingérés dans son estomac, a
été interpellé (P. 27). Le commanditaire des septante-cinq ovules dont
X.________ était porteur est le prévenu A.________ Celui-ci a été interpellé le
24 septembre 2012 à 17 h 10 dans l’appartement qu’il occupait à [...] Lors
de son interpellation, il était porteur de deux téléphones portables, dont
celui ayant le raccordement [...] (P. 33). Le prévenu a admis que
l’abonnement relatif à ce raccordement téléphonique avait été contracté
sous son identité, ce qui est exact selon le rapport du 18 septembre 2012
(P. 20). Le prévenu a également admis qu’il utilisait ce numéro de
téléphone depuis avril-mai 2012 (PV aud. 2, p. 2). Selon le ministère
public, il s’ensuit que c’est bien la même personne qui était soupçonnée
depuis le début de l’enquête de se livrer à un trafic de stupéfiants qui a
été interpellée. Il ressort également du casier judiciaire du prévenu qu’il
n’a jamais été condamné par les autorités judiciaires helvétiques. Or dans
son audition d’arrestation, le prévenu a déclaré avoir fait l’objet d’une
condamnation pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants (LStup; RS
812.121) à une peine de cinq ans de prison. Interpellé sur cette
problématique, le prévenu a expliqué qu’il était connu sous une autre
identité lors de son jugement.
B. a) Par demande motivée du 26 septembre 2012 à 11 h 25, le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a proposé au Tribunal
des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu
pour une durée de trois mois.
A l’appui de sa demande, la Procureure a invoqué les risques
de fuite et de collusion, faisant valoir que le prévenu, ressortissant du
Nigeria qui avait déjà été condamné sous un alias à une peine de cinq ans
de prison pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants en
Suisse, ne bénéficiait d’aucun statut en Suisse et qu’il y avait de fortes
probabilités qu’il quitte notre territoire aux fins d’échapper aux actes de
procédure et à la peine encourue. En effet, le prévenu, mis en cause pour
avoir importé en Suisse au minimum septante-cinq ovules de cocaïne,
risquait une peine qui n’était pas inférieure à une année de peine privative
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de liberté, sans compter le lourd antécédent judiciaire. Par ailleurs, les
enquêteurs devaient procéder aux différentes mesures d’investigation,
soit notamment confronter le prévenu aux écoutes téléphoniques qui
avaient été ordonnées.
b) Le prévenu a expressément requis son audition devant le
tribunal des mesures de contrainte.
Par télécopies du 26 septembre 2012 à 12 h 23 et 12 h 28, le
prévenu et son conseil ont immédiatement reçu le mandat de
comparution, avec les droits qui en découlent, fixant l’audience le 26
septembre 2012 à 15 h 00 devant le tribunal des mesures de contrainte.
Entre la saisine du dossier (le 26 septembre à 11 h 25) et le
début de l’audience (le même jour à 15 h 00), le défenseur n’a pas requis
la consultation du présent dossier portant sur la demande de détention
provisoire d’A.________ au greffe du Tribunal des mesures de contrainte.
Entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte
du 26 septembre 2012, le prévenu a indiqué par deux fois que pour le
moment il n’avait pas grand-chose à dire (PV aud. lignes 37 et 41). lI a
confirmé ses déclarations faites en cours d’enquête, confirmé avoir été
trouvé en possession de 2’800 fr. et indiqué qu’il avait changé des euros
en francs suisses à la poste de Saint-François à la fin du mois d’août.
La défense a plaidé et conclu au rejet de la demande de
détention provisoire présentée par le Ministère public. Elle a relevé le fait
qu’elle avait requis la veille, soit le 25 septembre 2012, par téléphone,
auprès du Tribunal des mesures de contrainte, que lui soit adressé copie
de l’ordre de surveillance téléphonique et qu’il n’avait pas été accédé à sa
demande.
c) Par ordonnance du 28 septembre 2012, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.________ (I), a
fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus
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tard jusqu’au 24 décembre 2012 (Il), et a dit que les frais de cette
décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause.
Dans ces motifs, le Tribunal des mesures de contrainte a
constaté que des soupçons suffisants de culpabilité de trafic de
stupéfiants existaient déjà à l'encontre de l'intéressé, compte tenu de ce
qu'ont révélé les écoutes téléphoniques, et au vu de ses trois
condamnations antérieures pour trafic de stupéfiants, dont une alors qu'il
était encore mineur. Un risque de fuite paraissait manifeste, au vu de la
peine encourue par ce justiciable sans attache avec la Suisse. Il existait
également un risque de collusion que seule la détention pouvait parer
efficacement, s'agissant, à ce stade de l'enquête, de cerner l'importance
du trafic de stupéfiants ici en cause et à cette fin, d'avoir notamment la
possibilité d'exploiter les résultats des surveillances téléphoniques et de
les confronter au prévenu ainsi qu'à X.. Les conditions (non
cumulatives) de la détention préventive étaient donc remplies, sans qu'il
soit nécessaire d'examiner plus avant la question du risque de réitération,
voire les conditions d'une mesure de substitution, mesure en tout état de
cause insuffisante pour éliminer tout risque de fuite et de collusion. Enfin,
au vu des charges pesant sur A. et donc de la peine encourue, une
détention provisoire d'une durée de trois mois a été jugée conforme au
principe de la proportionnalité.
C. Par acte du 8 octobre 2012, remis à la Poste le même jour,
A., par son défenseur d’office, l’avocat Léonard Bruchez, a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
cette ordonnance de détention provisoire, en concluant avec suite de frais
et dépens à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas donné suite à la
demande de placement en détention provisoire présentée le 26 septembre
2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et que, cela
étant, sa détention provisoire prend fin avec effet immédiat.
A l'appui de ses conclusions, A. a fait valoir que les
écoutes téléphoniques mises en place ne pouvaient ni le confondre, ni
même fonder à son encontre des soupçons de culpabilité. A cet égard, il a
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soutenu que les seules preuves permettant de l'incriminer n'étaient pas
valides car obtenues de manière illicite, le Ministère public ayant demandé
(le 23 septembre 2012) à la police d'engager l'appareil "IMSI Catcher" –
grâce auquel l'intéressé a été interpellé – avant d'avoir obtenu (le 28
septembre 2012) l'autorisation du Tribunal des mesures de contrainte
d'utiliser divers dispositifs de surveillance. Enfin a encore été invoquée
une violation des droits de la défense, dès lors qu'en dépit de ses
demandes répétées, le prévenu n'avait eu accès au dossier que le 8
octobre 2012, soit après que l'ordonnance litigieuse (du 28 septembre
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b) Pour qu’une personne soit placée ou maintenue en
détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou
des indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de la
soupçonner d’avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par 1
let. c CEDH ; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 2 et réf. cit.). Selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’intensité des charges
propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même
aux divers stades de l’instruction pénale; si des soupçons, même encore
peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête,
la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après
l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 116 la 143
c. 3e; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1 ; Alexis Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n. 8 ad art. 221 CPP; Marc Forster, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours
appelées à se prononcer sur la légalité d’une décision de maintien en
détention provisoire n’ont pas à procéder à une pesée complète des
éléments à charge et décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes
qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s’il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF
137 IV 122 c. 3.2 ; ATF 116 la 401 c. 3c; ATF 124 I 208 c. 3; TF
1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre
2010 c. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
c) En l’espèce, le recourant conteste qu’il existe des soupçons
suffisants de réalisation d’une infraction grave à la LStup. Il soutient que
les deux téléphones portables saisis lors de son arrestation, soit ceux
ayant les raccordements [...] et [...] placés sous écoutes téléphoniques,
n’ont pas permis la moindre saisie de drogue, ni n’ont fourni une
quelconque indication qu’une livraison de drogue devait avoir lieu à
Lausanne à laquelle le recourant serait lié, et qu’aucun indice concret ne
permet de faire le lien entre le recourant et les raccordements [...], puis le
[...], qualifiés de numéros du suspect principal. La seule saisie de drogue
qui a pu être effectuée dans cette affaire l’a été sur la base d’écoute
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téléphonique de X.________ qui a désigné le numéro de téléphone [...]
comme étant celui du destinataire de la drogue. Or aucun élément concret
du dossier ne permettrait de faire le lien entre ce dernier numéro de
téléphone et le recourant, rien n’indiquant que le numéro [...] ait été à un
moment ou à un autre celui du recourant. Le fait que la carte SIM liée à ce
numéro ait été trouvée dans un appartement occupé par le recourant
depuis cinq jours seulement n’impliquerait pas que ce soit lui qui l’y ait
amené ou que c’était à un moment ou à un autre le sien. En définitive, les
écoutes des raccordements téléphoniques [...] et [...] trouvés en
possession du recourant ne fonderaient aucun indice concret d’existence
d’un trafic de drogue impliquant le recourant, les contrôles techniques
rétroactifs ordonnés par la direction de la procédure sur ces numéros
n’ayant à ce jour confirmé aucun soupçon (recours p. 3-4).
d) Contrairement à ce que soutient le recourant, il existe à ce
stade des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une
infraction grave à la LStup. En effet, il a été interpellé en possession du
téléphone portable ayant pour numéro [...], lequel, placé sous écoute
téléphonique a permis l’interpellation de X.________ le 23 septembre 2012,
alors que celui-ci était porteur de septante-cinq ovules de cocaïne de dix
grammes chacun ingérés dans son estomac. Le prévenu a reconnu que ce
téléphone lui appartenait, qu’il en avait souscrit l’abonnement (PV aud. 2,
R. 64) – étant précisé que l’abonné du [...] a été enregistré au nom
d'A., domicilié à Palma de Mallorca, Nigeria (P. 20) – et qu’il
utilisait ce numéro depuis avril-mai 2012 (PV aud. 2, R. 61). Or selon le
rapport de police du 18 septembre 2012, il ressort des conversations
interceptées qu’il s’agit du nouveau raccordement téléphonique utilisé par
l’inconnu utilisateur du numéro [...] (P. 4, 20). En outre, X. a
désigné le numéro de téléphone [...] comme étant celui du destinataire de
la drogue, et la carte SIM liée à ce numéro a été trouvée dans un
appartement occupé par le recourant. Enfin, ce dernier, de son vrai nom
A., a reconnu avoir été condamné sous le nom d’alias A.,
né le 23 octobre 1986, et l’extrait de son casier judiciaire fait mention de
trois condamnations pour infractions à la LStup, la dernière, prononcée le
4 octobre 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal pour
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infraction grave à la LStup et blanchiment d’argent étant une peine
privative de liberté de cinq ans. Par jugement du Juge d’application des
peines du 11 août 2011, l’intéressé a obtenu sa libération conditionnelle à
la date du 13 septembre 2011 avec délai d’épreuve jusqu’au 22 avril
2013, le solde de peine étant d’un an, sept mois et neuf jours. A ce stade,
il existe ainsi manifestement des soupçons de trafic de drogue suffisants à
l’égard du prévenu.
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perquisition de l’appartement dans lequel il se trouvait, la saisie de
téléphones et de cartes SIM qui s'y trouvaient, et son interrogatoire
d’arrestation avant même que ces mesures de contrainte ne soient
autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte. Les résultats de ces
mesures ne seraient donc pas exploitables au sens de l’art. 277 al. 2 CPP.
Le recourant estime ainsi que toutes les preuves recueillies auprès de lui
sur la base des contrôles et des mesures techniques non encore autorisés
devraient être détruites, qu’en tout état de cause, ces preuves ne seraient
pas exploitables tant au sens de l’art. 277 al. 2 CPP (pour les résultats des
contrôles techniques), qu’au sens de l’art. 141 al. 4 CPP (pour les autres
preuves). Dans la mesure où les seules éléments susceptibles d’incriminer
le recourant résulteraient, vu ce qui précède, de preuves illicites, il
faudrait en déduire qu’il n’existe pas de soupçons suffisants pour
prononcer la détention provisoire de ce dernier (recours, p. 5-9).
d) Le Ministère public peut ordonner la surveillance de la
correspondance par poste et télécommunication aux conditions de l’art.
269 CPP. Cette surveillance, qui peut porter sur l’adresse postale ou le
raccordement de télécommunication du prévenu ou d’un tiers aux
conditions de l’art. 270 CPP, est soumise à l’autorisation du Tribunal des
mesures de contraintes (art. 272 al. 1 CPP). Selon l’art. 280 al. 1 CPP, le
Ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux
fins (a) d’écouter ou d’enregistrer des conversations non publiques, (b)
d’observer ou d’enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne
sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles ou (c) de
localiser une personne ou une chose. L’utilisation de dispositifs techniques
de surveillance est également soumise à l’autorisation du tribunal des
mesures de contrainte, les art. 269 à 279 CPP étant applicables par renvoi
de l’art. 280 al. 4 CPP.
La procédure d’autorisation est régie par l’art. 274 CPP. Selon
cette disposition, le ministère public transmet au tribunal des mesures de
contrainte, dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a
été ordonnée ou les renseignements fournis, (a) l’ordre de surveillance et
(b) un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont
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déterminantes pour l’autorisation de surveillance (al. 1); le tribunal des
mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où
la surveillance a été ordonnée ou les renseignements fournis, en indiquant
brièvement les motifs de sa décision ; il peut autoriser la surveillance à
titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions ou encore demander
que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient
apportés (al. 2); le tribunal des mesures de contrainte communique
immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la
surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens
de l’art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la
correspondance par poste et télécommunication (al. 3).
La procédure s’ouvre ainsi avec le prononcé d’un ordre de
surveillance par l’autorité habilitée à exercer la surveillance, à savoir le
Ministère public. Celui-ci doit demander dans les vingt-quatre heures
suivant la transmission de l’ordre de surveillance l’autorisation du Tribunal
des mesures de contrainte (Nathalie Zufferey/Jean-Luc Bacher, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), op.cit., nn. 1 et 4 ad art. 274 CPP), lequel statue
dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été
ordonnée ou les renseignements fournis. L’ordre de surveillance émanant
du ministère public est donc immédiatement exécutoire (art. 277 CPP) et
la surveillance est contrôlée a posteriori par le Tribunal des mesures de
contrainte (Zufferey/Bacher, op. cit., n. 10 ad art. 274 CPP). Tant le délai
de vingt-quatre heures de l’art. 274 al. 1 CPP que le délai de cinq jours de
l’art. 274 al. 5 CPP sont des délais d’ordre, dont l’inobservation n’a pas
pour effet de rendre les preuves ainsi recueillies inexploitables,
conformément à l’art. 141 al. 3 CPP (Zufferey/Bacher, op. cit., n. 10 ad art.
274 CPP; Marc Jean-Richard-dit-Bressel, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, nn. 4 et 7
ad art. 274 CPP).
Le sort des informations recueillies lors d’une surveillance non
autorisée est réglé à l’art. 277 CPP, qui prévoit que les documents et
enregistrements collectés doivent être immédiatement détruits (al. 1) et
que les informations ainsi récoltées ne peuvent être exploitées (al. 2) (TF
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1B_211/2012 du 2 mai 2012 c. 2.1 in fine). Si l’absence d’autorisation
empêche ainsi l’exploitation des informations recueillies (TF 1B_211/2012
du 2 mai 2012 c. 2.2 in fine), cette sanction n’intervient que dans le cas où
l’autorisation est refusée, dans le cas où une autorisation provisoire (art.
274 al. 2, 2 phrase, CPP) est retirée, dans le cas où la demande de
prolongation d’une surveillance (cf. art. 274 al. 5 CPP) est refusée, et enfin
dans le cas où aucune demande d’autorisation n’est formée (Jean-Richard-
dit-Bressel, op. cit, n. 2 ad art. 277 CPP ; Zufferey/Bacher, op. cit., n. 3 ad
art. 277 CPP).
e) En l’espèce, toutes les surveillances de raccordements de
télécommunications (art. 269 et 270 CPP) ainsi que l’utilisation de
dispositifs techniques de surveillance, en l’occurrence I’"IMSI catcher" (art.
280 let. c CPP) ordonnées et utilisées par le ministère public dans la
présente procédure, ont reçu l’autorisation du Tribunal des mesures de
contrainte, de sorte que les arguments de l'intéressé tirés de l'art. 277 CPP
ne peuvent qu'être rejetés.
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de cette autorité le 26 septembre à 11 h 25 et l’audience le même jour à
15 h 00, alors qu’il lui aurait été loisible de le faire.
c) A juste titre, l'ordonnance attaquée note l'existence d'un
risque de fuite pour ce prévenu ressortissant du Nigéria qui ne bénéficie
d'aucun statut en Suisse si ce n'est celui de touriste. En effet, si la
libération de A.________ intervenait, il serait fort probable que celui-ci
quitte notre territoire aux fins d'échapper aux actes de procédure et à la
peine encourue, dont il a d'ailleurs conscience, au vu de ses antécédents.
d) Un risque de collusion existe également. A ce stade de la
procédure de nombreuses mesures d'instruction sont en cours, ayant pour
but d'établir l'ampleur de l'activité délictueuse du prévenu. A cette fin il
faut, notamment, procéder à l'exploitation et la confrontation des résultats
des surveillances téléphoniques auprès de A.________ ainsi qu'auprès de
X.________, porteur de cocaïne. Une fois libéré, l'intéressé pourrait faire
disparaître des preuves, voire entraver de toute autre manière le bon
déroulement de l'enquête. Seule la détention – à l'exclusion de toute
mesure de substitution – peut écarter efficacement le risque de collusion
(art. 237 al. 1 CPP).
5.Il résulte de ce qui précède, que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. plus
40 fr. de débours, plus la TVA, par fr. 60 fr. 80, seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat
de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois
exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit
améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à
820 fr. 80 (huit cent vingt francs et huitante centimes), TVA et
débours inclus.
IV. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant,
par 820 fr. 80 (huit cent vingt francs et huitante centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se sont améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Léonard Bruchez, avocat (pour A.________
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Madame la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1