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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.016166-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Meylan et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a et b, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.016166-VFE instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour
infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers;
RS 142.20), délit et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre
1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121),
vu l'appréhension de P.________ du 26 août 2012,
vu la demande de détention provisoire adressée le 27 août
2012 par la procureure au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 28 août 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________ (I),
fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus
tard jusqu'au 26 novembre 2012 (II) et dit que les frais de la décision
suivaient le sort de la cause (III),
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vu le recours interjeté le 7 septembre 2012 par P.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce, le 26 août 2012, à Lausanne, le recourant a été
appréhendé par les gardes frontières, alors qu'il transportait dans son
corps quelque quatorze ovules de cocaïne d'environ 7 à 9 grammes
chacun, soit un total d'environ 100 grammes,
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que le recourant dissimulait dans sa chaussure la somme de
1'060 fr., en coupures de 100 fr. et de 200 fr., ainsi que 0,9 grammes de
marijuana dans sa chaussette,
que, nonobstant les dénégations du recourant et l'absence du
rapport du CHUV établissant le taux de pureté de la cocaïne, ces faits
constituent de toute évidence des indices permettant de penser que ce
dernier est impliqué dans un trafic de stupéfiants,
que P.________ a d'ailleurs déjà été condamné le 2 avril 2012
par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte à trente jours-
amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans pour délit et
contravention à la LStup,
qu'au vu de ce qui précède, il existe contre le recourant des
présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur le risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le
caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, P.________ est un ressortissant guinéen, en
séjour illégal,
que le fait que la décision de refus d'octroi d'asile du 23 juillet
2012 n'est pas entrée en force n'est pas pertinent, dès lors qu'aucun
recours n'a été introduit à ce jour,
que le recourant n'a aucune attache en Suisse,
que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un
risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête, en prenant la
fuite,
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qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de garantir
sa présence aux débats de première instance (art. 212 al. 2 let. c CPP);
attendu que la décision attaquée se fonde également sur le
risque de collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des
moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il
prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter
d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
qu'en l'espèce, des mesures d'instruction, visant notamment à
déterminer l'ampleur de l'activité délictueuse du recourant, en particulier
par le biais de l'analyse de son téléphone portable pouvant déboucher sur
d'éventuelles mises en causes de toxicomanes, sont actuellement en
cours,
que le résultat de ces investigations pourrait être compromis si
le recourant venait à être remis en liberté,
qu'en effet, il est fort à craindre que ce dernier fasse
disparaître des preuves ou se concerte avec des tiers, en vue de faire
obstacle à la manifestation de la vérité,
qu'à ce stade, le risque de collusion s'oppose dès lors à la
libération de la détention provisoire du recourant,
qu'en outre, aucune mesure de substitution ne saurait éliminer
ce risque;
attendu que le maintien du recourant en détention provisoire
étant justifié tant par le risque de fuite que par le risque de collusion, on
peut s'abstenir d'examiner s'il l'est également par le risque de récidive
(Schmocker, op, cit., n. 11 ad art. 221 CPP; Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535);
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attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 26 août 2012,
que cela fait un peu plus de deux semaines qu'il est détenu,
que compte tenu des actes reprochés au recourant et de la
durée de la détention provisoire subie, le principe de la proportionnalité
demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1, et les
références citée);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA
par 36 fr., soit au total 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de P.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
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III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de P..
IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de P. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Sandrine Osojnak, avocate (pour P.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1