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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.016219-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Creux et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 9 août 2012 par I.________ contre
E.________ pour escroquerie et abus de confiance,
vu l'ordonnance du 6 septembre 2012, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.016219-MMR),
vu le recours interjeté le 20 septembre 2012 par I.________
contre cette décision,
vu les déterminations de la procureure,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par
renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a
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qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une
ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-
à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2
ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de
la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des
empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art.
8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP,
qu'il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310
CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore des cas où l'identité
de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2),
que, dans de tels cas, le procureur doit examiner si une
enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter
des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne
visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction,
que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles, il peut alors rendre une ordonnance de non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du
29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a),
qu'en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement
la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue
(Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Landshut, in :
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Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil
fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.1248; CREP 23 novembre
2011/517 c. 2a),
qu'en revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une
ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée
qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la
charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
3.2),
qu'en effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale
(art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement
dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement
exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c.
3.1.1);
attendu que le 9 septembre 2012, I.________ a déposé plainte
contre E.,
qu'il a expliqué que dans le courant du mois de mars 2012, il
avait demandé un devis au responsable de l'entreprise " [...]", pour des
travaux de stores à son domicile,
qu'E., agissant comme fondé de pouvoir de l'entreprise
précitée, lui aurait fait un devis d'un montant de 8'910 fr.,
que quelques jours plus tard, le prénommé l'aurait appelé pour
lui dire que le devis de son patron était exagéré et qu'il pouvait lui faire
une meilleure proposition par le biais de sa propre société, " [...]", sise à
Thônex,
qu'il aurait dès lors transmis à I.________ un devis d'un montant
de 6'000 fr., que ce dernier aurait accepté, d'autant plus que son
cocontractant lui avait promis des travaux à ses frais,
que le 4 juillet 2011, le prénommé aurait versé en faveur
d'E.________ un acompte de 10%, soit un montant de 600 fr.,
que depuis lors, plus aucun des travaux n'aurait été exécuté,
qu'E.________ aurait réclamé au plaignant un montant
supplémentaire de 1'100 fr., en prétextant devoir payer un fournisseur
avant de commencer les travaux,
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que, suspectant une arnaque, I.________ aurait entrepris des
recherches et aurait découvert que l'entreprise " [...]" avait des poursuites
pour un montant de 27'000 fr.,
qu'il aurait dès lors refusé de verser la somme supplémentaire
précitée et aurait réclamé le remboursement de l'acompte,
qu'en définitive, les travaux n'auraient pas été exécutés et
l'acompte n'aurait pas été remboursé, en dépit de nombreuses promesses
en ce sens de la part d'E.________;
attendu qu'aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal suisse; RS
311.0) se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux de tiers,
que cette infraction suppose la réalisation de plusieurs
conditions objectives, à savoir une tromperie, une astuce, une induction
en erreur, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité
entre les éléments qui précèdent
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit
commentaire du Code pénal, 2012, n. 1 ad art. 146 CP, p. 831),
que sur le plan subjectif, l'escroquerie suppose une intention
et un dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit
commentaire du Code pénal, 2012, n. 2 ad art. 146 CP, p. 831),
qu'il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque
l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a),
que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
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de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (TF 6B_314/2011 du 27
octobre 2011 c. 3.2.1),
qu'il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de
la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures
possibles pour éviter d'être trompée (ibidem),
que l'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux
vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des
circonstances (ibidem),
que la jurisprudence admet l'astuce dans le cas où la dupe n'a
pas la possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur
vérification se révèle très difficile, notamment lorsque la tromperie porte
sur des faits internes, comme par exemple la volonté d'exécuter un
contrat (ATF 125 IV 124 c. 3a),
qu'une telle volonté n'est cependant pas astucieuse dans tous
les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas
exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune
conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ibidem),
qu'en l'espèce, on ignore si, à la date de la conclusion du
contrat, E.________ entendait et était réellement en mesure de commander
et de livrer la marchandise,
que cette question relève de l'établissement de faits qui n'ont
pas été instruits et qui ne ressortent pas du dossier,
qu'à ce stade, il est dès lors prématuré de conclure que le
litige opposant les deux parties est de nature purement civile,
qu'il est ainsi nécessaire que la procureure ouvre une
instruction conformément à l'art. 309 CPP,
qu'il serait notamment utile de connaître les conditions
requises par les fournisseurs d'E.________, d'examiner la capacité
financière de ce dernier, et de savoir s'il a réellement commandé la
marchandise,
qu'il s'agit en effet de circonstances permettant de déterminer
quelle était la volonté interne du cocontractant,
que si les circonstances permettent de conclure qu'il n'était ab
initio pas en mesure d'exécuter le contrat, la commission d'une
escroquerie est envisageable;
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attendu, en définitive, que le recours doit être admis et
l'ordonnance attaquée annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour
qu'il procède dans le sens des considérants,
que, vu l'issue du recours, les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20
al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance attaquée.
III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il ouvre une instruction.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. I.________,
-Ministère public central;
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7 -
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1