Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
445
PE12.016348-PBR/mno
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 juillet 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Quach
Art. 88 al. 4 et 94 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 27 juin 2014 par D.________ contre le
prononcé rendu le 12 juin 2014 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.016348-PBR/mno.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 22 août 2012, selon rapport de police établi le jour même
(P. 4), un inspecteur a vu D.________ vendre une boulette de cocaïne à un
toxicomane. D.________ a été arrêté peu après la transaction.
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Toujours selon ce rapport (P. 4, p. 2), lors de son audition par
la police à la suite de son arrestation, D.________ a été informé qu'il était
entendu en tant que prévenu pour infraction à la LStup et il lui a été donné
connaissance de ses droits. Il a déclaré qu'il n'avait pas besoin d'un avocat
et, tout en sachant qu'il pouvait demander un interprète indépendant, a
accepté qu'un agent de police fonctionne comme interprète français-
anglais.
Il a été remis au prévenu une formule le renseignant sur ses
droits et obligations, qu'il a refusé de signer. Cette formule mentionnait
notamment le fait que si le prévenu avait son domicile ou sa résidence
habituelle à l'étranger, ou s'il n'avait pas de domicile fixe, il était tenu de
désigner une personne en Suisse pour recevoir à sa place toutes
correspondances, avis de procédure ou décision concernant cette affaire
et qu'à défaut, les décisions pourraient lui être valablement notifiées par
publication dans la Feuille des avis officiels (FAO), les ordonnance de
classement et les ordonnances pénales étant réputées notifiées même en
l'absence de publication.
D.________ n'a pas communiqué d'adresse aux autorités
pénales.
B.a) Par ordonnance pénale du 12 octobre 2012, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s'était
rendu coupable d'infraction à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers; RS 142.20) et d'infraction à la LStup (loi fédérale du 3
octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS
812.121) (I), a révoqué le sursis qui avait été accordé à D.________ le 3
juillet 2012 par l'Untersuchungamt de Gossau (II) et a prononcé une peine
privative de liberté de 60 jours à titre de peine d'ensemble (III). Les frais
de procédure, par 200 fr., ont été mis à la charge de D..
Cette ordonnance n'a pas été envoyée à D. pour
notification mais seulement versée au dossier.
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Selon D., ce n'est qu'à la suite de son incarcération
dans le cadre d'une autre affaire qu'il a pu prendre connaissance de cette
ordonnance, qui lui a été communiquée le 13 mai 2014 (P. 7). Par courrier
du 21 mai 2014, il l'a transmise au conseil qui le défend dans la nouvelle
cause pénale.
b) Par courrier adressé au ministère public le 27 mai 2014, le
défenseur de D. a indiqué qu'il n'avait reçu le courrier du 21 mai
2014 que le jour même. Au nom de son client, il a déclaré faire opposition
à l'ordonnance pénale du 12 octobre 2012 et a demandé la restitution du
délai à cet effet. Ce courrier a été transmis au Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence.
c) Par prononcé du 12 juin 2014, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée
par D.________ contre l'ordonnance pénale du 12 octobre 2012 (I), a
constaté que celle-ci était exécutoire (II) et a dit que le prononcé en cause
était rendu sans frais (III).
C.Par acte du 27 juin 2014, D.________ a recouru contre ce
prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que l'opposition soit
déclarée recevable. Il a également demandé à ce que le mandat d'office
de son défenseur soit étendu à la présente cause.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356
al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
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susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP; cf., entre
autres, CREP 20 janvier 2014/32).
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP),
devant l'autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est
donc recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le
prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le
ministère public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Si
aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est
assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
La notification d’une ordonnance pénale obéit aux règles
générales prévues aux art. 84 à 88 CPP. La notification des prononcés se
fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de
communication impliquant un accusé de réception, notamment par
l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP).
Selon l'art. 88 al. 1 CPP, à défaut d'une adresse postale
valable, soit notamment lorsque le lieu de séjour du destinataire est
inconnu et qu'il n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui
peuvent raisonnablement être exigées (let. a) ou lorsque le destinataire
sans domicile en Suisse n'a pas désigné de domicile de notification en
Suisse (let. c), les décisions doivent faire l'objet d'une notification dans la
Feuille des avis officiels (art. 20 al. 1 LVCPP [loi cantonale du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). Les
ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont toutefois
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réputées notifiées même en l’absence d’une publication (art. 88 al. 4 CPP;
cf. TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 c. 3.1; JT 2011 III 199).
2.2Le recourant, par son défenseur, fait valoir que lors de son
audition par la police le 22 août 2012, il n'était pas assisté alors qu'il ne
saurait ni lire ni écrire, ne parlerait pas le français et ne parlerait
qu'approximativement l'anglais. Il serait dès lors douteux qu'il ait compris
l'avis de ses droits, même traduit en anglais, ce qui ressortirait
vraisemblablement de son refus de signer. Le recourant reproche
également au ministère public de ne pas lui avoir notifié l'ordonnance
litigieuse à l'issue de son audition ou de ne pas lui avoir à tout le moins
donné la possibilité de faire élection de domicile auprès d'un conseil.
Il est en premier lieu surprenant que le recourant ne se
détermine pas de façon plus claire sur ce qu'il a effectivement compris
lors de son audition. Quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste pas avoir
renoncé à l'assistance d'un défenseur et avoir accepté qu'un agent de
police fonctionne comme interprète français-anglais. Dès lors, aucun
indice ne conduit à douter du déroulement de l'audition tel que relaté par
le rapport du 22 août 2012. En particulier, on ne saurait déduire du refus
par le recourant de signer la formule le renseignant sur ses droits –
formule qui lui a été remise – qu'il n'aurait pas été dûment informé sur
ceux-ci, alors que le rapport de police est clair sur ce point. Au vu de ce
qui précède, la cour de céans retient que le recourant savait qu'il devait
disposer d'une adresse de notification et qu'à défaut, la notification d'une
éventuelle ordonnance pénale interviendrait sans publication.
Pour le surplus, les conditions de l'art. 81 al. 1 let. a et c CPP,
qui sont alternatives, sont réalisées. Le recourant ne prétend en effet pas
qu'il disposait d'un domicile en Suisse lorsque l'ordonnance pénale a été
rendue. Il ne donne en outre aucune indication sur son lieu de séjour de
l'époque, si bien qu'on ne voit pas quelles démarches le procureur aurait
pu entreprendre pour tenter de le découvrir. La fiction de l'art. 88 al. 4 CPP
s'applique dès lors au cas d'espèce, et l'ordonnance pénale en cause a été
valablement notifiée en étant simplement versée au dossier. La
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communication effective de l'ordonnance en prison n'a pas fait courir un
nouveau délai d'opposition (cf. CREP 10 mai 2013/387).
2.3Le procureur n'a pas statué sur la requête de restitution de
délai qui lui a été adressée (cf. art. 94 al. 2 CPP) le 27 mai 2014 par le
défenseur du prévenu. Cela n'a toutefois pas de conséquence. En effet,
une restitution de délai au sens de
l'art. 94 CPP est en l'espèce clairement exclue, dès lors qu'elle ne peut
intervenir que lorsqu'un événement met la partie objectivement ou
subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger
une tierce personne d'agir en son nom dans le délai, mais pas lorsque le
prévenu qui devait s'attendre à recevoir une décision judiciaire ne prend
pas les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits (TF
6B_158/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2). On ne saurait par ailleurs envisager
la restitution d'un délai d'opposition qui aurait commencé à courir dès la
communication de l'ordonnance pénale en prison, dans la mesure où,
comme on l'a vu (cf. c. 2.2 supra), cette communication n'a pas fait courir
un nouveau délai d'opposition.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 12 juin 2014 confirmé.
La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office
pour la procédure de recours sera rejetée, car le recours était d’emblée
dénué de chances de succès (CREP 28 janvier 2013/37 et les références
citées).
Les frais de la procédure de recours, constitués uniquement
des frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 12 juin 2014 est confirmé.
III. La requête de désignation d'un défenseur d'office pour la
procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de D..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Kathrin Gruber, avocate (pour D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée.
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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