Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
617
PE12.016731-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeChoukroun
Art. 263 ss, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.016731-DTE instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre Q., pour vol,
violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les
substances psychotropes (LStup; RS 812.121),
vu l'ordonnance du 1
er
octobre 2012 par laquelle le Ministère
public a ordonné le séquestre d'un montant de 325 fr., 20 € et 76 £,
vu le recours interjeté en temps utile par Q. contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le
Ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20
al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b
CPP et 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]),
que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le
recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des
valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être
mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme
moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement
des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils
devront être confisqués (let. d),
que l'atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose
l'existence de présomptions concrètes à l'encontre de la personne visée
par la procédure pénale (cf. également art. 197 al. 1 let. b CPP),
qu'au début de l'enquête, il est admis qu'un soupçon crédible
ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffise à
permettre le séquestre,
qu'on exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de
l'instruction pour justifier le maintien du séquestre (Lembo/Julen Berthod,
in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 263 CP, p. 1187, et les références citées),
qu'il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre
l'objet séquestré et l'infraction poursuivie, à l'exception des cas où le
séquestre est ordonné en couverture de frais ou en vue de l'exécution
d'une créance compensatrice,
que ce lien existe lorsque l'objet séquestré est en relation
directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit
(Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP, p. 1187, et les
références citées),
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qu'il importe que les présomptions se renforcent au cours de
l'enquête et que l'existence d'un lien de causalité entre le bien séquestré
et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement
vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période
prolongée se justifie;
attendu qu'il est notamment reproché à Q.________ d'avoir
tenté de revendre des bijoux dérobés lors d'un cambriolage qu'il a admis
avoir commis au mois d'août 2012, en compagnie d'un comparse,
que le recourant, a, dans un premier temps expliqué au
Ministère public que les 76 £ retrouvés sur lui au moment de son
interpellation proviennent de "quelque chose" qu'il aurait "vendu à
quelqu'un" (Audition d'arrestation n° 3 du
9 août 2012),
que dans son recours, il admet finalement que les 76 £
séquestrés ne lui appartiennent pas,
que Q.________ a expliqué être venu d'Espagne en Suisse en
avril 2012 pour y déposer une demande d'asile,
qu'il a déclaré disposer à ce moment d'une somme de 1'100 €,
qu'il est nourri et logé au centre d'accueil de requérants d'asile
à Gland, recevant au surplus 220 fr. par mois (PV aud. 1 du 9 août 2012),
qu'à ce stade de l'enquête, il y a lieu d'admettre qu'il y a un
soupçon crédible selon lequel l'argent séquestré puisse être d'origine
délictueuse,
que le séquestre doit dès lors être admis en vue d'une
éventuelle confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP),
qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le Procureur a
ordonné le séquestre litigieux;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont mis à la charge de Q..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Q.,
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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