Classement annulé comme prématuré ; cause renvoyée pour complément d’instruction

CREP pe12-017141-87/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale9 janv. 2013Droit pénalModifié

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

U.________ a contesté le classement prononcé par une procureure à la suite de sa plainte contre son mari A.D.________ pour des voies de fait alléguées, injure et dommages à la propriété. La chambre pénale cantonale de recours a déclaré le recours recevable et jugé le classement prématuré, car le rapport d’intervention de la police, le comportement menaçant du prévenu et un certificat médical tendaient à corroborer les déclarations de la plaignante. L’ordonnance de classement a été annulée, la cause renvoyée pour complément d’instruction et des frais de recours de CHF 330 ont été mis à la charge de A.D.________.

Regeste Omnilex

Art. 319 al. 1 and Art. 393 al. 1 lit. a CPP; le classement d’une procédure pénale ne peut être confirmé lorsque le dossier d’instruction contient encore des indices corroborants qui nécessitent des éclaircissements supplémentaires. Un classement est prématuré si l’état des preuves ne permet pas encore de conclure de manière fiable qu’il n’existe aucun soupçon justifiant une mise en accusation ou que les éléments constitutifs de l’infraction font défaut. Lorsque les déclarations de la plaignante sont étayées par des éléments objectifs, tels que des rapports d’intervention et des documents médicaux, le ministère public doit reprendre la procédure et procéder aux mesures d’instruction complémentaires nécessaires, en particulier à l’audition de la plaignante (consid. 2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 87 PE12.017141-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 9 janvier 2013


Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MmesByrde et Dessaux Greffier :M.Addor


Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.017141-OJO instruite par le Procureur d'arrondissement itinérant contre A.D.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, dommages à la propriété d'importance mineure et injure, d'office et sur plainte de U., vu l'ordonnance du 23 octobre 2012, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.D. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté le 2 novembre 2012 par U.________ contre cette décision, vu les déterminations déposées par le procureur le 21 décembre 2012 (art. 390 al. 2 CPP), vu les déterminations de A.D.________ du 27 décembre 2012,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que U.________ conteste l'ordonnance de classement rendue par le procureur, son recours tendant à la mise en œuvre d'un complément d'enquête; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que les pièces nouvelles produites par la recourante devant la Chambre des recours pénale sont recevables (cf. CREP 12 juillet 2012/427, et les références citées); attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), qu'en l'espèce, U.________ a déposé plainte pénale contre son mari A.D., lui reprochant de lui avoir donné plusieurs gifles et de l'avoir injuriée, le 5 septembre 2012, au domicile conjugal, à [...], que le prévenu aurait également arraché un téléphone portable des mains de son épouse et déchiré l'une de ses jaquettes (P. 4), que A.D. a contesté les faits, que sa mère, B.D.________, entendue comme personne appelée à donner des renseignements, n'a pas confirmé les accusations formulées par sa bru (PV aud. 2), que sa déposition doit toutefois être appréciée avec retenue, compte tenu de ses liens avec les parties, que cela étant, il ressort du rapport d'intervention que le Centre d'engagement et de transmission de la police a entendu, pendant sa communication avec l'appelant, "un couple se battre violemment", ce dont la patrouille dépêchée sur les lieux a été informée durant le trajet (P. 4, p. 3), qu'en outre, le prévenu a dû être entravé lors de l'intervention, car il se montrait menaçant (ibid.),

  • 3 - qu'enfin, la plaignante a produit un constat médical de coups et blessures établi le 12 septembre 2012 par l'Unité de Médecine des Violences (P. 7/1), que ces circonstances sont de nature à corroborer la version de la plaignante, qu'il en résulte que l'ordonnance de classement est à tout le moins prématurée, qu'il y aura donc lieu de reprendre la procédure pénale dirigée contre A.D., ce que le procureur, dans ses déterminations, s'est dit prêt à faire, et de procéder, en particulier, à l'audition de la plaignante; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause doit être renvoyé au Procureur d'arrondissement itinérant pour qu'il procède à un complément d'enquête dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), seront mis à la charge de A.D., qui a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur d'arrondissement itinérant pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.D.________.

  • 4 - V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Anne-Rebecca Bula, avocate (pour A.D.), -Mme U., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur d'arrondissement itinérant, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The appeal was admissible because it was filed on time against a prosecutorial decision by a complainant entitled to appeal.

The court found the statutory conditions met, including timeliness and standing as an injured party/complainant.

The dismissal was premature; the file contained indications corroborating the complainant’s account and further investigative steps, especially her examination, were required.

The mother’s statement did not conclusively disprove the allegations, while the police intervention report, the violent altercation heard by the police, the defendant’s threatening behavior during intervention, and a medical certificate supported the complainant’s version.

The case had to be sent back to the prosecutor to complete the investigation and issue a new decision.

Because the dismissal was at least premature, the prosecutor had to resume the criminal proceedings and carry out the necessary evidence gathering.

The appellate costs of CHF 330 were charged to A.D.________.

As the respondent opposed the appeal and the appeal was allowed, costs were imposed on him under the applicable procedural rules.

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