Recours contre le refus d’entrer en matière rejeté faute d’infraction pénale

CREP pe12-017322-753/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale5 oct. 2012Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public vaudois sur une plainte pénale. Il soutenait, en substance, que des décisions antérieures du tribunal des baux étaient erronées et lui avaient porté préjudice; il a ensuite formulé des accusations contre le juge, l’ASLOCA et son ancien locataire. La Chambre cantonale des recours pénale a considéré que le recours avait été déposé en temps utile et était recevable, mais manifestement mal fondé. Elle a constaté qu’aucune infraction pénale ne ressortait de la plainte; les arguments attaquaient uniquement des jugements civils et visaient à faire rejuger un litige locatif dans le cadre d’une procédure pénale. Le recours a été rejeté, l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée et des frais de CHF 330 ont été mis à la charge du recourant.

Regeste Omnilex

Art. 310 al. 1 let. a CPP; le refus d’entrer en matière est justifié lorsque la dénonciation ou le rapport de police ne révèle manifestement aucun élément constitutif d’une infraction ni aucune condition permettant l’ouverture d’une poursuite pénale. Les jugements civils, même s’ils sont perçus comme injustes, ne constituent pas en eux-mêmes des infractions pénales et ne peuvent pas être réexaminés par le ministère public; la procédure de plainte pénale ne saurait servir à remplacer ou à contourner les voies de droit ordinaires en matière civile. Un recours au sens de l’Art. 385 CPP n’est recevable que s’il est déposé dans le délai et par une partie ayant qualité pour recourir; les recours manifestement mal fondés peuvent toutefois être rejetés sans nouvel échange d’écritures en application de l’Art. 390 al. 2 CPP (consid. 1-3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 753 PE12.017322-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 5 octobre 2012


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor


Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 18 juin 2012 par K., vu l'ordonnance du 20 septembre 2012, par laquelle le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.017322-ECO), vu le recours interjeté le 29 septembre 2012 par K. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément (a) les points de la décision qu'elle attaque, (b) les motifs qui commandent une autre décision et (c) les moyens de preuves qu'elle invoque,

  • 2 - qu'en l'occurrence, il est douteux que le recours déposé par K.________ réponde aux exigences de motivation posées par la loi, que la question souffre toutefois de demeurer indécise, sans qu'il soit besoin d'inviter l'intéressé à procéder à une mise en conformité de son acte de recours selon l'art. 385 al. 2 CPP, qu'au surplus, déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision de non- entrée en matière du Ministère public (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu'en l'espèce, le recourant critique le jugement rendu le 13 septembre 2011 par le Tribunal des baux ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 19 avril 2012 qui le confirme, car ces décisions ne lui ont pas donné gain de cause dans le litige qui l'oppose à son ancienne locataire N., et lui ont occasionné des frais, que revenant sur cette procédure, il discute des points qui ressortissent exclusivement au droit du bail, c'est-à-dire au droit civil, et entend, au moyen d'une dénonciation pénale, remettre en cause des décisions de justice qui ne lui sont pas favorables, qu'interpellé sur le maintien ou non de sa plainte (P. 5), K. l'a confirmée et précisée en indiquant qu'elle était dirigée contre la Juge E., contre l'ASLOCA et contre N., notamment pour atteinte à l'honneur, "mystification de preuves" et "association ad delinquere" (P. 6), que dans son recours, K.________ articule des griefs de même nature, tentant de refaire le procès qui s'est tenu devant le Tribunal des baux,

  • 3 - que, quoique défavorables au recourant, les décisions de justice que celui-ci considère comme injustes ne sont constitutives d'aucune infraction pénale, qu'elles doivent le cas échéant être remises en cause par les voies de droit idoines, dont K.________ a du reste fait usage en interjetant appel contre le jugement du Tribunal des baux du 13 septembre 2011, que le Procureur général, que le recourant considère comme garant de l'application correcte de la loi, n'est pas habilité à revoir les décisions d'une juridiction civile, qu'en l'absence manifeste de toute infraction pénale (le recourant n'en invoque d'ailleurs aucune), c'est à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de K.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

non-entrycriminal complaintadmissibilitycivil judgmentburden of motivationappeal costs

The appeal was admissible, despite doubts about its motivation, because it was filed on time by a complainant entitled to appeal.

The court noted the timing and standing requirements were met under the CPC and left open whether the reasoning satisfied Art. 385 CPC without ordering rectification.

The non-entry order was correct because the complaint disclosed no manifest criminal offence.

The grievances targeted civil housing judgments and attempted to relitigate them through criminal denunciation; unfavorable civil decisions are not criminal offences and cannot be reviewed by the prosecutor.

No. The prosecutor is not empowered to revisit civil judgments; the proper remedies were civil appeals, which the appellant had already used.

Criminal proceedings cannot serve to overturn civil judgments merely because they are considered unfair.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.