Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.017778-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Vu la plainte déposée le 3 septembre 2012 par A.________
contre X.________ pour diffamation, calomnie et injure,
vu l'ordonnance du 3 octobre 2012, par laquelle le Procureur
général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à
la charge de l'Etat (dossier n° PE12.017778-ECO),
vu le recours interjeté le 5 octobre 2012 par A.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que, déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision de non-entrée en
matière du Ministère public (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP) par le
plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le
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recours, qui satisfait aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, est
recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions d'ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu'en l'espèce, X., Directeur de l'Association régionale
[...] ( [...]), a adressé le 16 juillet 2012 à A., avec copie à l' [...] de
Renens et Agente Régionale, une lettre comportant notamment le passage
suivant : « Enfin, sachant que vous souffrez psychologiquement, je vous
adresse mes meilleurs souhaits pour votre santé et vous adresse,
Monsieur, mes salutations, distinguées » (P. 4/2),
que le recourant considère que ces propos portent atteinte à
son honneur, se sentant profondément blessé dans son amour-propre et
sa dignité,
que selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation
celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur
elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout
autre fait propre à porter atteinte à sa considération ou qui aura propagé
une telle accusation ou un tel soupçon,
que l'art. 173 ch. 1
CP protège la réputation d'être un homme
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues,
que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon
générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion
propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF
137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. I/A/1a),
qu'en l'occurrence, le recourant estime que les propos litigieux
le font passer, aux yeux des tiers destinataires de la lettre du 16 juillet
2012, pour un malade psychique,
que cette opinion ne saurait être approuvée,
que rien en effet dans l'écrit en cause ne laisse penser que son
auteur considère le recourant comme un malade mental,
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qu'alléguer qu'une personne souffre psychologiquement n'est
pas de nature à la faire apparaître comme méprisable, ni, partant, à
entamer sa considération,
qu'au reste, la souffrance psychique ne suppose pas une
maladie mentale,
qu'en admettant que l'assertion incriminée suggère une
atteinte psychique, ce qui n'est pas le cas, elle ne sous-entendrait pas
pour autant un comportement méprisable qui puisse être imputé au
recourant, ni ne viserait à le rabaisser,
qu'elle ne constitue donc pas une atteinte à l'honneur
pénalement répréhensible (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2010, n. 13 ad art. 173 CP, p. 584),
que les éléments constitutifs d'une infraction pénale n'étant
manifestement pas réunis, c'est avec raison que le Procureur général a
rendu une ordonnance de non-entrée en matière;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP), et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP),
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de A.________.
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IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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