Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.017793-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 février 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Creux et Mme Dessaux
Greffière:MmeMirus
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 13 septembre 2012 par G.________
contre inconnu pour dommages à la propriété,
vu l'ordonnance du 10 décembre 2012, par laquelle le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a renoncé à entrer
en matière sur la plainte (I), a dit que les investigations se poursuivaient
(II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III) (dossier n° PE12.017793-
DTE),
vu le courrier de G.________ du 22 janvier 2013,
vu le courrier du 31 janvier 2013, par lequel le vice-président
de la Chambre des recours pénale a imparti à G.________ un délai au 12
février 2013 pour confirmer le cas échéant son intention de recourir contre
l'ordonnance précitée, en attirant son intention sur le fait qu'un recours
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paraissait tardif et en précisant que sans nouvelles de sa part, il partirait
de l'idée que le prénommé n'entendait pas recourir,
vu le courrier de G.________ du 11 février 2013,
vu les pièces du dossier;
attendu que par courrier du 11 février 2013, consécutif à
l'avis du vice-président de la Chambre des recours pénale, G.________ n'a
pas confirmé sa volonté expresse de recourir, mais a demandé la reprise
de l'instruction,
qu'il convient d'en déduire une renonciation implicite à
recourir,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle et de laisser
les frais d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), à la charge de l'Etat (art. 425 CPP; CREP du 10
janvier 2012/19).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du fait que le courrier du 22 janvier 2013 n'est pas
un recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
criminal procedureappealnon-entry decisionwaiverstrike outcourt costs