Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.018422-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 avril 2013
Présidence de M. S A U T E R E L, juge présidant
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffier :M.Ritter
Art. 30 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 12 mars 2013 par C.________ contre
l'ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 5 mars 2013
par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans les
causes n° PE12.018422-PVU et PE12.020119-PVU.
Elle considère:
EN FAIT:
A.Le 26 septembre 2012, C.________ a déposé plainte contre
inconnu pour vol; il a par la suite fait porter les soupçons sur Z.________. Le
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11 octobre 2012, Z.________ a déposé plainte contre C.________ pour
lésions corporelles simples, menaces et désagréments causés par la
confrontation à un acte d'ordre sexuel. Une instruction pénale (art. 309
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) a été
ouverte par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à la
suite de l'une et de l'autre de ces plaintes. Les causes ont été inscrites au
rôle respectivement sous références PE12.018422-PVU et PE12.020119-
PVU.
Les prévenus étaient tous deux détenus aux Etablissements de
la Plaine de l'Orbe lors des faits ici en cause. C.________ fait grief à
Z.________ de lui avoir dérobé une somme de 200 fr. en billets alors que le
dernier nommé s'était introduit dans sa cellule, le 16 août 2012. Pour sa
part, sans contester être alors entré dans la cellule de son co-détenu,
celui-ci reproche à celui-là de l'avoir, à ce même moment, molesté et
menacé, ainsi que de lui avoir adressé des sollicitations d'ordre sexuel.
Z.________ fait en outre grief à C.________ de l'avoir menacé depuis lors,
ainsi que lui avoir "asséné un coup au visage avec une ampoule remplie
de produits corrosifs" le 7 octobre 2012.
Chaque partie nie les faits dont l'autre l'incrimine. C.________ a
exposé plus avant sa version des événements lors de son audition en
qualité de plaignant à laquelle le Procureur a procédé le 17 janvier 2013
(PV aud. 1).
Par ordonnance du 5 mars 2013, le Procureur a ordonné la
jonction des enquêtes (I), les frais suivant le sort de la cause (II). Il
considérait que les causes étaient connexes.
B.Le 12 mars 2013, C.________ a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale contre cette ordonnance. Sans prendre de conclusions,
il a nié les faits qui lui sont reprochés par Z.________, tenant en outre des
propos inconvenants à l'égard des juges et des procureurs.
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Par lettre du 22 mars 2013, le vice-président de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal a imparti au recourant un délai au
2 avril suivant pour déposer un acte conforme aux exigences légales,
l'informant qu'à défaut, la cour n'entrera pas en matière. Le magistrat
ajoutait que, toujours faute de nouvelles de la part du recourant, l'acte du
12 mars 2013 sera transmis au Procureur comme objet de sa compétence.
Par écriture du 27 mars 2013, le recourant s'est limité à
exposer derechef sa version des faits survenus le 16 août 2012 et à
critiquer la conduite de l'enquête. Il a en outre requis la désignation d'un
avocat d'office.
EN DROIT:
1.Le recours a été interjeté dans les dix jours dès la
communication de la décision selon l'art. 85 CPP. Il a été déposé par une
partie ayant qualité pour recourir selon l'art. 382 al. 1 CPP. En outre,
corrigé à la réquisition de la direction de la procédure, il satisfait aux
conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, dans la mesure où il
désigne expressément la décision contestée et où il comporte des
conclusions, certes implicites, ainsi que des moyens. Autre est cependant
la question de savoir si ces moyens et conclusions sont dirigés contre le
dispositif de l'ordonnance de jonction de procédures pénales du 5 mars
2.L'unique objet de l'ordonnance est la jonction des causes
ouvertes à la suite de l'une et de l'autre des plaintes des parties.
L'art. 30 CPP prévoit que, si des raisons objectives le justifient,
le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la
disjonction de procédures pénales.
En l'espèce, le Procureur motive la jonction des enquêtes par
la connexité des causes. Le recourant conteste certes les griefs formulés
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par sa partie adverse et semble reprocher au Procureur de ne pas avoir
instruit sa plainte à satisfaction. On ne voit cependant pas en quoi ces
moyens seraient de nature à interdire la jonction des causes. En effet,
cette mesure ne porte pas atteinte au droit du recourant de présenter sa
défense, d'une part, ni à celui de faire valoir ses moyens comme
plaignant, d'autre part, dans le cours ultérieur de la procédure.
Pour le reste, on ne discerne aucun moyen spécifiquement
dirigé contre la jonction des causes. Il suffit ainsi de relever d'office que
les deux plaintes ont pour origine un unique complexe de faits, ce qui
fonde leur connexité matérielle et temporelle. Ces circonstances
constituent donc des raisons objectives au sens de l'art. 30 CPP de joindre
les causes. Au vrai, il apparaît que le recourant persiste à ne pas
comprendre l'objet et la portée de l'ordonnance qu'il prétend contester.
Enfin, il appartiendra au procureur saisi de statuer le moment
venu sur la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance de jonction de procédures pénales du 5 mars
2013 est confirmée.
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III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge du recourant C..
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.,
-M. Pierre Chiffelle, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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