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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.018484-SFE/SPG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM Meylan et Abrecht
Greffière:M. Aellen
Art. 225 al. 1, 226 al. 5 et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par le Ministère public central contre
l'ordonnance de refus de mise en détention provisoire rendue le 2 octobre
2012 par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) dans le cadre de
l'enquête n° PE12.018484-SFE/SPG concernant U..
Elle considère :
E N F A I T :
A.a) A Aigle, le 30 septembre 2012, vers 01h30, U., en
compagnie de deux comparses, a brisé d'un coup de pied la vitrine de la
boulangerie [...], avec l'intention d'y pénétrer et de dérober ce qui s'y
trouverait. La police, prévenue par un habitant du quartier qui a assisté au
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déroulement des faits depuis son balcon, est intervenue peu de temps
après. Elle a appréhendé le prévenu et l'un de ses comparses à deux cents
mètres du lieu de l'infraction.
b)Le même jour, le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a procédé à l'audition
d'arrestation de U., qui, après avoir contesté son implication
devant la police, a finalement admis les charges pesant sur lui s'agissant
de la tentative de vol dans la boulangerie; il a également admis fumer du
cannabis occasionnellement.
c)Par courrier du 1
er
octobre 2012, le Procureur a demandé
au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire
de U. pour une durée de dix jours.
Au terme de cette demande, le Procureur indiquait qu'il ne
participerait pas à une éventuelle audience devant le Tribunal des
mesures de contrainte, mais il demandait à en être informé de la tenue.
d)Par mandat de comparution du 1
er
octobre 2012, le
prévenu a été convoqué à l'audience du Tribunal des mesures de
contrainte du 2 octobre 2012 à 15h00. Une copie de ce mandat de
comparution a été adressée au Procureur.
e)Le 2 octobre 2012, quelques minutes avant l'audience, le
Procureur s'est présenté au Tribunal des mesures de contrainte. La
Présidente lui a alors refusé le droit de participer à l'audience, au motif
que le prévenu n'était pas assisté. Le Procureur a quitté les lieux et
U.________ a été entendu dans ses explications. Il a conclu au rejet de la
demande de mise en détention provisoire.
B.Par ordonnance du 2 octobre 2012, le Tribunal des mesures de
contrainte a refusé d'ordonner la détention provisoire de U.________ (I), dit
que le prénommé était immédiatement mis en liberté (II) et dit que les
frais de la décision par 450 fr. suivaient le sort de la cause (III).
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C.a) Par acte du même jour (P. 10), le Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, concluant à ce que la mise en détention provisoire du
prénommé soit ordonnée pour une durée de dix jours à compter de son
arrestation le 30 septembre 2012. Le Procureur a en outre requis que
l'effet suspensif soit accordé à son recours et que U.________ soit maintenu
en détention provisoire jusqu'à décision de la Chambre des recours
pénale.
Dans son recours, le Procureur faisait notamment grief au
Tribunal des mesures de contrainte de l'avoir exclu des débats, violant,
selon lui, son droit d'être entendu. A ce propos, il faisait valoir que le Code
de procédure pénale suisse (CPP du 5 octobre 2007; RS 312.0) ne
prévoyait pas la condition de la présence d'un défenseur pour le prévenu
pour permettre au Ministère public d'intervenir à l'audience. Il ajoutait que
si la présence d'un avocat devait effectivement être jugée nécessaire, il
appartenait au Tribunal des mesures de contrainte d'ajourner l'audience,
dans l'attente d'un avocat de la première heure, afin de ne pas priver le
Ministère public du droit de faire valoir ses moyens.
b)Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 octobre
2012 (cf. art. 388 CPP; ATF 137 IV 230), le Président de la Chambre des
recours pénale a ordonné le maintien en détention provisoire de U.________
jusqu’à droit connu sur la décision de la Cour.
c)Dans ses déterminations du 5 octobre 2012 (P. 15), la
Présidente du Tribunal des mesures de contrainte faisait valoir, s'agissant
du grief lié à l'exclusion du Procureur à l'audience du 2 octobre 2012, que
le principe de l'égalité des armes s'opposait au fait que le prévenu doive
répondre seul aux arguments d'un professionnel au cours d'un exercice
oral dans lequel il était manifestement en position de faiblesse, étant
précisé que le procureur participait à l'audience du Tribunal des mesures
de contrainte en qualité de partie, puisqu'il venait défendre sa demande
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comme il défend son acte d'accusation devant l'autorité de jugement. La
Présidente consentait qu'il appartenait au Tribunal des mesures de
contrainte de faire respecter l'égalité des armes, mais elle exposait qu'en
l'espèce, le Procureur avait expressément indiqué, dans sa demande du
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er
octobre 2012, qu'il n'entendait pas participer à l'audience et qu'il ne
s'était pas non plus manifesté lorsqu'il avait reçu la copie du mandat de
comparution, raisons pour lesquelles il n'y avait aucun motif à organiser la
défense du prévenu avant l'audience. La Présidente du Tribunal des
mesures de contrainte ajoutait que l'agenda de président de service ne lui
permettait pas de reporter l'audience pour organiser celle-ci.
d)Par décision du 5 octobre 2012 (P. 12), le Président de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a désigné un avocat
d'office à U.________ pour la procédure de recours.
e)Dans ses déterminations du 7 octobre 2012 (P. 16), le
défenseur d'office du prévenu a conclu au rejet du recours du Ministère
public, à ce que l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2
octobre 2012 soit purement et simplement confirmée et à la mise en
liberté immédiate de son client.
f)Par acte du 8 octobre 2012 (P. 17), le Procureur a ordonné
la relaxation de U.________ à compter du 9 octobre 2012.
g)Invité à se déterminer sur le maintien de son recours, le
Procureur, par courrier du 10 octobre 2012 (P. 26), a indiqué qu'il lui
apparaissait que les questions de droit soulevées, tant sur le plan de la
procédure que du risque de récidive, devaient être tranchées,
indépendamment de la relaxation du prévenu.
h)Par courrier du 10 octobre 2012 (P. 25), le défenseur de
U.________ a indiqué qu'il n'était pas en mesure de se déterminer sur la
suite à donner au recours, dès lors que celui-ci avait été interjeté par le
Ministère public central auquel il appartenait de se déterminer.
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E N D R O I T :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la
formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le
recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence
de la loi à propos du droit de recours du Ministère public n’était pas
intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public
à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au
Ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss
CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des
mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 c. 1.2 à 1.4 et les références citées,
jurisprudence confirmée ultérieurement à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV
230 c. 1).
b) Adressé par écrit, dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction
du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), le recours du Ministère public est
donc recevable.
2.a) Vu la relaxation du prévenu intervenue le 9 octobre 2012,
il n'y a pas lieu de statuer sur le grief relatif aux conditions de la mise en
détention provisoire. En effet, à ce stade, seul le prévenu conserverait un
intérêt à ce que l'ordonnance attaquée soit réformée (TF 1B_173/2011 du
17 mai 2011); or celui-ci n'a pas requis une décision de principe sur ce
point dans ses déterminations du 10 octobre 2012. Le recours est donc
sans objet en tant qu'il concernait le refus du Tribunal des mesures de
contrainte d'ordonner la détention provisoire de U.________.
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b)Toutefois, il y a lieu de reconnaître au Procureur un intérêt
juridique à obtenir que la Cour de céans tranche la question de principe
concernant la présence du Ministère public à l'audience du Tribunal des
mesures de contrainte (cf. ATF 135 I 79 c. 1.1).
3.a) Aux termes de l'art. 225 al. 1 CPP, le Tribunal des mesures
de contrainte convoque le Ministère public, le prévenu et son défenseur à
une audience à huis clos; il peut astreindre le Ministère public à y
participer.
L'art. 226 al. 5 CPP prévoit que, si le Tribunal des mesures de
contrainte n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est
immédiatement mis en liberté.
b)Le Ministère public a un statut largement assimilable à
celui d'une partie devant le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137
IV 215 c. 2.3). A ce titre, il bénéficie des garanties procédurales accordées
aux parties, en particulier du droit d'être entendu (art 6 CEDH [Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101] et art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), dont l'une des
composantes principales est le droit de participer à l'administration des
preuves ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 c. 2.2 p. 504
s.).
c)En l'espèce, le Ministère public a expressément déclaré
dans sa demande du 1
er
octobre 2012 qu'il ne participerait pas à une
éventuelle audience devant le Tribunal des mesures de contrainte. Il n'a
pas non plus réagi à réception de la copie du mandat de comparution
adressé au détenu. Toutefois, ce comportement ne saurait être considéré
comme une renonciation irrévocable du Procureur à son droit d'être
entendu. En conséquence, le seul fait que le Ministère public se soit
présenté à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 2 octobre
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2012 aurait dû être considéré comme une manifestation de la volonté de
cette partie de faire usage de son droit d'être entendu. En refusant au
Procureur le droit de participer aux débats pour des motifs
organisationnels, le Tribunal des mesures de contrainte a donc violé le
droit d'être entendu de cette partie.
De surcroît, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le
prévenu au bénéfice d'une décision de libération rendue par le Tribunal
des mesures de contrainte peut être maintenu en détention provisoire
jusqu'à droit connu sur l'issue d'un recours interjeté par le Ministère
public. Toutefois, le respect du droit du détenu à être immédiatement
libéré (art. 226 al. 5 CPP) impose que le Ministère public manifeste
immédiatement et verbalement sa volonté de recourir au terme de
l'audience devant le Tribunal des mesures de contrainte et qu'il motive
ensuite par écrit ce recours dans un délai fixé à trois heures. En
conséquence, si le Ministère public entend s'opposer à une éventuelle
décision de mise en liberté du Tribunal des mesures de contrainte, il est
tenu de participer personnellement à l'audience. A cet égard, le Tribunal
fédéral a précisé que, dans les cas où le prévenu renonce expressément à
une audience orale (art. 225 al. 5 CPP), il appartient au Procureur de
requérir formellement la tenue d'une audience s'il entend s'opposer à une
éventuelle décision de mise en liberté du Tribunal des mesures de
contrainte. Une telle requête peut être formulée dans le cadre de la
demande de mise en détention provisoire de l'art. 224 al. 2 CPP déjà (ATF
138 IV 92 c. 3.3). Le fait de reconnaître au Tribunal des mesures de
contrainte le droit d'interdire la présence du Procureur aux débats
reviendrait donc à admettre que le Ministère public puisse être privé du
droit d'annoncer verbalement et immédiatement son intention de recourir
à la fin de l'audience en vue d'obtenir le maintien du prévenu en détention
provisoire jusqu'à droit connu sur la décision de l'autorité de deuxième
instance, ce qui n'est pas envisageable.
Enfin, on relèvera que selon une partie de la doctrine, il
appartient au Tribunal des mesures de contrainte d'astreindre le Ministère
public à participer à l'audience (art. 225 al. 1 i.f. CPP), dès lors qu'il
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envisage sérieusement de rendre une décision de mise en liberté (cf. Marc
Forster, Das Haftrecht des neuen StPO auf dem Prüfstand der Praxis,
Revue pénale suisse, t. 130, 2012, pp. 334 à 351, spéc. pp. 345 s.).
Au vu de ces éléments, le Tribunal des mesures de contrainte
a violé le droit d'être entendu du Ministère public et l'ordonnance du 2
juillet 2012 doit être annulée; toutefois, vu la décision de relaxation de
U.________ intervenue depuis lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause au
Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision.
4.En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il a
encore un objet et l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du
2 octobre 2012 annulée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'620 fr., plus la TVA par 129 fr. 60, soit
un total de 1'749 fr. 60, seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs, est admis dans la mesure où il
a encore un objet.
II. L'ordonnance du 2 octobre 2012 est annulée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de U.________ est
fixée à
1'749 fr. 60 (mille sept cent quarante-neuf francs et soixante
centimes), TVA comprise.
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
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U., par 1'749 fr. 60 (mille sept cent quarante-neuf
francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. U.
-M. Amir Djafarrian, avocat
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1