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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.019086-FHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 173 CP; 319, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2014 par M.________
contre l'ordonnance de classement rendue le 18 juin 2014 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.019086-
FHA en tant qu'elle est dirigée contre W., la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 20 septembre 2012, M. a déposé plainte auprès
du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre W.________. Il
reprochait à ce dernier d'avoir tenu des propos attentatoires à l'honneur
dans le cadre de la plainte qu'il avait déposée le pour brigandage (cf. PV
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aud. 1). W.________ a été entendu une deuxième fois le 5 juillet 2012 en
relation avec les faits dénoncés dans sa plainte du 23 juin 2012; après
avoir examiné attentivement la planche photos qui lui était présentée, il a
déclaré être sûr à 80% que M.________ était son agresseur (PV aud. 2,
réponse 3). Par la suite, W.________ a confirmé son accusation dans le
cadre d'une audience de conciliation qui a eu lieu le 19 décembre 2012
(PV aud. 6).
Les deux causes étant connexes, elles ont été jointes par
ordonnance du procureur du 15 octobre 2012.
b) L'instruction était également ouverte contre W.________
pour voies de fait ensuite d'une plainte déposée par [...] le 7 juillet 2013.
B.a) Par ordonnance pénale du 18 juin 2014, le Procureur de
l'arrondissement de Lausanne a condamné M., pour lésions
corporelles simples, vol et conduite en état d'ébriété qualifiée, à 90 jours-
amende, avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à
40 fr., ainsi qu'à une amende de 540 fr., convertible en 14 jours de peine
privative de liberté en cas de non-paiement fautif, et aux frais de la
procédure, par 3'223 francs.
Cette ordonnance retient en particulier que, le 23 juin 2012,
vers 16 h 25, lors d'une altercation, M. aurait asséné un coup au
niveau de la poitrine de W.________ au moyen d'un objet indéterminé. Il
aurait ensuite quitté les lieux en emportant la bourse de W.,
laquelle contenait 500 fr. notamment.
M. a formé opposition contre cette ordonnance (P. 40)
et le dossier de la cause a été transmis au Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne en vue des débats (P. 42).
b) Par ordonnance de classement du même jour, le Procureur
de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre W.________ pour voies de fait et diffamation (I), a
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alloué à W., à la charge de M., la somme de 3'034 fr. 30 à
titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (II), a rejeté toute autre et plus
ample conclusion et a dit que, pour le surplus, les frais suivaient le sort de
la cause (III et IV) .
Le procureur a considéré que, lors du dépôt de sa plainte le 23
juin 2012, W.________ s'était borné à exposer les faits objet du litige sans
tenir de jugement de valeur à l'encontre de M.. Pour le surplus,
une ordonnance pénale sanctionnant ces faits ayant été rendue, il
apparaissait que W. ne s'était pas rendu coupable d'une infraction,
s'agissant de déclarations portant sur des faits constitutifs de lésions
corporelles et de vol.
C.Par acte du 26 juin 2014, M.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens que W.________ soit mis en
accusation et renvoyé en jugement pour diffamation, dénonciation
calomnieuse et induction de la justice en erreur, aucune indemnité ne lui
était allouée en application de l'art. 432 CPP. Le recourant conclut
subsidiairement à la condamnation de W., plus subsidiairement
encore à l'annulation de l'ordonnance entreprise, la cause étant renvoyée
au Ministère public pour nouvelle décision.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a
déclaré se référer aux considérants de l'ordonnance entreprise et a conclu
au rejet du recours, aux frais de son auteur.
Dans ses déterminations du 25 août 2014, W. a conclu
au rejet du recours de M.________.
E n d r o i t :
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1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile par la partie plaignante
qui a qualité pour recourir (382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
Toutefois, à ce stade de l'enquête, le Ministère public doit faire
preuve de retenue et, s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui
appartient pas de procéder à leur appréciation. A ce propos, le Tribunal
fédéral a précisé que, de manière générale, les motifs de classement sont
ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur
un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006, p. 1255 ad art. 320 CPP). Un classement
s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une
vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une
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interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro
reo", relatif à l'appréciation des preuves par l'autorité de jugement, ne
s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore"
qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 137 IV 219; ATF
138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les
références citées).
3.1Selon l'art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937;
RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un
tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation
ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve
que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la
vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour
vraies (ch. 2).
Cette disposition protège essentiellement l’honneur personnel,
soit la réputation et le sentiment d’être un homme honorable, de se
comporter, en d’autres termes, comme un homme digne a coutume de le
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faire selon les idées généralement reçues (Favre/Pellet/Stoudmann, Code
pénal annoté, 3
e
édition, Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 173 CP; ATF 137 IV
313). Quant au degré d'intensité requis, la personne visée par l'atteinte à
l'honneur doit apparaître comme méprisable (Dupuis et al., Code pénal,
Petit commentaire, Bâle 2012, rem. prél. aux art. 173 à 178 CP, n. 4). Pour
déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se
fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit,
dans les circonstances données, lui attribuer. Accuser une personne de la
commission d'une infraction pénale ou d'un acte réprouvé par les
conceptions généralement admises est typiquement un cas d'atteinte à
l'honneur (cf. Dupuis et al., op. cit., rem. prél. aux art. 173 à 178 CP, n. 5).
3.2En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le Ministère public,
le fait que W.________ a soutenu que M.________ l'avait frappé avant de lui
voler sa bourse est, en soi, clairement attentatoire à l'honneur. Certes, la
preuve libératoire pourrait être rapportée en produisant un jugement de
condamnation de M.________ (Dupuis et al, op. cit., ad art. 173 CP, n. 32).
Or, si le procureur a bien rendu une ordonnance pénale contre M.________
dans le cas particulier, celle-ci a été frappée d'opposition et la cause est
aujourd'hui en mains du Tribunal d'arrondissement comme objet de sa
compétence (P. 42). Cette condamnation n'est donc pas définitive. Cela
étant, la présente cause, en tant qu'elle concerne la plainte déposée par
M.________ contre W., doit être suspendue jusqu'à droit connu sur
le sort de la plainte déposée par W. contre M.________ à la suite
des événements du 23 juin 2012.
4.En définitive, le recours doit être admis. L'ordonnance
attaquée sera maintenue en tant qu'elle concerne l'enquête dirigée contre
W.________ pour voies de fait, à la suite de la plainte d' [...] et annulée pour
le surplus, la cause étant renvoyée au procureur de l'arrondissement de
Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
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[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'intimé, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art.
433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale
compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les
références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 18 juin 2014 est maintenue en tant qu'elle
classe la procédure ouverte contre W.________ pour voies de
fait et annulée pour le surplus.
III. Le dossier est retourné au procureur afin qu'il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de W.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Habib Tabet, avocat (pour M.),
-M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1