Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
641
PE12.019803-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 octobre 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeRouiller
Art. 221 al. 1, 393 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par S.________ contre l'ordonnance de
détention provisoire rendue le 19 octobre 2012 par le Tribunal des
mesures de contrainte dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Appréhendé le 16 octobre 2012 à 18h50, le prévenu est mis en
cause pour avoir, à Lausanne, dérobé le porte-monnaie de différentes
personnes entre le 23 août 2012 et la date de son arrestation. Il est
également prévenu de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Après avoir auditionné le prévenu, le Procureur du Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a, le 17 octobre 2012, proposé au
Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention de S.________
pour une durée de trois mois en raison du risque de réitération. A l'appui
de sa demande, il a fait valoir que le prévenu – ressortissant de Bosnie-
Herzégovine, célibataire, sans activité, domicilié Centre EVAM, et au
bénéfice d’une admission temporaire – était passé maître dans le vol à la
tire de porte-monnaie dans les transports publics, qu'il avait déjà été
condamné à cinq reprises dont quatre fois à des peines privatives de
liberté pour vol, qu'une enquête pour vol était également ouverte dans le
canton de Berne et qu'une autre procédure également en relation avec
des vols à la tire avait fait l’objet d’une mise en accusation devant le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Ces diverses
condamnations n'avaient cependant pas dissuadé l'intéressé de récidiver
20 jours déjà après sa libération du 4 août 2012.
Le 18 octobre 2012, l'intéressé a conclu au rejet de la
demande de mise en détention provisoire, arguant qu'elle était
disproportionnée au regard des infractions en cause; il a proposé une
mesure de substitution sous la forme d'un placement au Centre du Levant
ou dans un autre établissement semblable, cela pour soigner sa
toxicomanie.
Par ordonnance du 19 octobre 2012, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ pour une
durée de trois mois en raison d’un risque de réitération. Dans ses motifs,
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cette instance retient qu'il existe des présomptions suffisantes de
culpabilité, l'intéressé ayant été appréhendé par la police lors de ses vols
des 23 août, 14 septembre et 16 octobre 2012 et ayant reconnu chacun
de ces vols. Au vu de leur fréquente répétition, les délits ne sont de plus,
pas dénués de gravité. L'intéressé se sait, par ailleurs, sous le coup de
plusieurs enquêtes pénales portant sur ce type d’infractions. Le fait que
ces circonstances ne semblent pas avoir dissuadé le prévenu de continuer
son activité délictueuse fait sérieusement craindre la réitération
d’infractions du même genre et cela même s'il a juré de ne pas
recommencer à voler. Les circonstances actuelles de la vie de S.________
ne permettent au demeurant pas de retenir une diminution de ce risque,
dès lors qu’il est dépendant des opiacés et des benzodiazépines, sans
travail et sans autre revenu que la somme de 400 fr. qu’il reçoit chaque
mois du centre EVAM. Aucune mesure de substitution ne paraît en outre
susceptible de prévenir le risque retenu. En particulier, aucune démarche
concrète ne semble avoir été effectuée en vue d’un placement de
S.________ dans une institution, où il pourrait soigner sa toxicomanie. Sa
motivation à se soigner est, en outre, sujette à caution, l’intéressé ayant
récemment mis en échec un placement dans cette institution ordonné à
titre de mesure de substitution.
B. Par acte du 25 octobre 2012, S.________ a recouru contre
l'ordonnance de détention provisoire du 19 octobre 2012, concluant à titre
principal à sa libération immédiate et requérant, à titre subsidiaire, que sa
relaxation soit subordonnée à son admission au Centre du Levant ou
auprès d'une institution similaire.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 aI. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du
tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art.
222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours
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les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en
détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme
de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc
lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées
dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but
(art. 212 al. 1 let. c CPP). Elles ne doivent pas durer plus longtemps que la
peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
b) Pour qu’une personne soit placée ou maintenue en
détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou
des indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de la
soupçonner d’avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par 1
let. c CEDH ; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 2 et réf. cit.). Selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’intensité des charges
propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même
aux divers stades de l’instruction pénale; si des soupçons, même encore
peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête,
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la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après
l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 116 la 143
c. 3e; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1 ; Alexis Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n. 8 ad art. 221 CPP; Marc Forster, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours
appelées à se prononcer sur la légalité d’une décision de maintien en
détention provisoire n’ont pas à procéder à une pesée complète des
éléments à charge et décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes
qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s’il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF
137 IV 122 c. 3.2 ; ATF 116 la 401 c. 3c; ATF 124 I 208 c. 3; TF
1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre
2010 c. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
2.En l'espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de
présomptions suffisantes de culpabilité, ni le risque qu’il commette à
nouveau des vols à la tire. En revanche, il conteste que l’on puisse
considérer que des vols à la tire, même à répétition, constituent des délits
graves compromettant sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art.
221 al. 1 let. c CPP (recours, p. 2-3).
D’après la jurisprudence fédérale, les vols par effraction
revêtent la gravité nécessaire pour menacer l’ordre public du fait que la
situation peut dégénérer, car la réaction d’un cambrioleur peut être
imprévisible et il n’est pas exclu qu’il s’en prenne physiquement à des
tiers s’il rencontre de la résistance, pour échapper à son interpellation ou
sous l’effet de la panique (TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.3).
L’ampleur de l’activité criminelle doit également être prise en compte.
Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de céans, lorsqu’un prévenu est
fortement soupçonné d’avoir commis plus de quarante vols dans des
véhicules, dont un certain nombre avec effraction, et qu’il est susceptible
d’être condamné pour vol par métier, on doit admettre qu’il compromet
sérieusement la sécurité publique par l’ampleur de son activité criminelle
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(CREP 8 mai 2012/221 c. 2c). Saisi d’un recours du prévenu dans celle
affaire, le Tribunal fédéral a considéré que compte tenu des troubles mis
en évidence par l’expert, notamment des symptômes de dépendance aux
drogues, on ne pouvait exclure, dans une situation de manque ou face à
une résistance opposée par une victime, que le prévenu ne réagisse de
manière imprévisible, voire violente, de sorte que l’on pouvait admettre
que l’activité délictueuse déployée par le recourant était de nature à
compromettre sérieusement la sécurité au sens de l’art. 221 al. 1 let c CPP
(TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 c. 3.2). Dans le même arrêt, le Tribunal
fédéral a relevé que selon la doctrine, on pouvait aussi retenir un risque
de récidive lorsqu’il s’agissait, conformément au principe de célérité,
d’éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par
la commission de nouveaux délits (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale
suisse, 3e édition, n° 1198 p. 419; Schmocker, Commentaire Romand CPP,
n. 17 ad art. 221 CPP), et il a considéré que tel était le cas dans l'affaire
analysée, la procédure ayant été ouverte au mois de novembre 2010 et le
recourant ayant récidivé chaque fois qu’il s’était trouvé en liberté (TF
1B_344/2012 du 19 juin 2012 c. 3.2).
Ces considérations sont également valables dans le cas
d'espèce d’un prévenu toxicomane qui a déjà commis de nombreux vols à
la tire et a recommencé à voler vingt jours déjà après sa libération du 4
août 2012. En effet, le recourant admet lui-même qu’il commet ce genre
de délit lorsqu’il est en manque (recours, p. 2 en bas). Or le vol à la tire
dans les transports publics implique un contact physique direct avec les
victimes, et il y a souvent intrusion dans la sphère personnelle des
victimes, l’auteur glissant la main sur eux, à l’intérieur de leurs habits. Il
comporte par ailleurs le risque de se muer en un brigandage (art. 140 ch.
1 al. 2 CP) lorsque les victimes se rendent compte de ce qui leur arrive et
opposent de la résistance ou cherchent à récupérer leur bien. On ne peut
ainsi exclure, dans une situation de manque ou face à une résistance
opposée par une victime, que le prévenu ne réagisse de manière
imprévisible, voire violente, de sorte que l’on peut admettre que l’activité
délictueuse déployée par le recourant est de nature à compromettre
sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Au
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surplus, il s’agit également d'éviter que la procédure ne soit sans cesse
compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits, ce qui est
à craindre en l’espèce au vu des circonstances évoquées ci-dessus.
- Le recourant estime que le risque de récidive peut être
prévenu par le prononcé d’une mesure de substitution à forme d’un
placement au Centre du Levant ou dans une institution semblable, pour
soigner sa toxicomanie (recours, p. 3). Toutefois, aucune démarche
concrète n’a été effectuée en vue d’un placement de S.________ dans une
institution où il pourrait soigner sa toxicomanie, le recourant ayant
seulement indiqué qu’il "[...] va écrire un courrier au Centre du Levant
[...]". Au surplus, le prévenu a déjà, en juillet 2011, mis en échec un
placement dans cette institution ordonné à titre de mesure de
substitution, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise psychiatrique du
8 août 2011, du Département de psychiatrie du CHUV (P. 10, point 5.4), et
la seule affirmation du recourant qu’il "[...]a eu le temps de réfléchir à
l’extérieur et en prison et il semble décidé aujourd’hui à se prendre en
mains [...]" ne permet pas de penser qu’il en irait différemment
aujourd’hui.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 388 fr. 80 (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par fr. 28
fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à
380 fr. 80 (trois cent quatre-vingt-huit francs et huitante
centimes), TVA et débours inclus.
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par
388 fr. 80 (trois cent quatre-vingt-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se sont améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La vice- présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Kathrin Gruber, avocate (pour S.________),
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Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Monsieur le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies,
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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