Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
846
PE12.021258-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 décembre 2012
Présidence de M. A B R E C H T , juge présidant
Juges:M.Meylan et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 310, 385, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte pénale déposée le 2 novembre 2012 par
O.________ contre [...], Juge de paix du district de Nyon, pour "violation
aggravée de la constitution fédérale" et "délit de corruption de mon droit à
une justice équitable",
vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15
novembre 2012 par le Procureur général du canton de Vaud (dossier
n° PE12.021258-ECO)
vu le recours interjeté le 23 novembre 2012 par O.________
contre cette décision,
vu l'avis du 29 novembre 2012 impartissant à la prénommée
un délai au 9 décembre 2012 pour qu'elle rende son acte de recours
conforme aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP,
vu la lettre de O.________ du 30 novembre 2012,
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vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre
les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par
écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours,
qu'aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige
que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art.
396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément
les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui
commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle
invoque (let. c),
qu'en l'espèce, le mémoire de recours ne répond pas à ces
exigences, O.________ s'employant surtout, au lieu d'exposer avec clarté
les raisons qui à ses yeux auraient dû conduire à une autre décision, à
formuler des critiques à l'endroit du Procureur général d'une manière qui
peut être tenue pour inconvenante (cf. art. 110 al. 4 CPP),
qu'aussi, l'acte de recours a-t-il été renvoyé à son auteur pour
qu'il soit complété, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP,
que l'écriture de O.________ du 30 novembre 2012 n'est pas
davantage conforme aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP,
que la recourante se borne ainsi à solliciter de la cour de céans
qu'elle démontre en quoi ses arguments ne conviennent pas,
que l'intéressée n'ayant pas refait dans le délai imparti un acte
qui satisfasse aux exigences de motivation prévues par la loi, son recours
doit être déclaré irrecevable;
attendu, en définitive, que le recours est irrecevable et les
frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont
mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), sont mis à la charge de O..
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme O.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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