Recours contre le refus d’entrer en matière rejeté

CREP pe12-023012-198/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale13 févr. 2013Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière du ministère public lausannois concernant des lésions corporelles alléguées, imputées à la police et à deux hôpitaux. La chambre cantonale des recours pénale a considéré que le recourant n’avait fourni aucun indice concret d’une infraction, bien qu’il ait été invité à préciser les événements allégués et à produire des certificats médicaux. Le recours a été rejeté comme manifestement infondé, l’ordonnance de non-entrée en matière a été confirmée et des frais de CHF 220 ont été mis à la charge du recourant.

Regeste Omnilex

Art. 310 al. 1 let. a CPP; le refus d’entrer en matière se justifie lorsque la dénonciation ou le rapport de police ne fait manifestement apparaître aucun élément constitutif d’une infraction ni aucune condition d’ouverture d’une procédure pénale. Le ministère public peut exiger du plaignant qu’il étaye ses allégations; en l’absence même d’un indice de comportement pénalement répréhensible, l’autorité est en droit de refuser d’ouvrir une procédure. Sur recours, la décision est confirmée lorsque la plainte reste dépourvue de faits ou de preuves concrètes (consid. implicite). Les frais suivent le sort de la cause conformément à l’Art. 428 al. 1 CPP.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 198 PE12.023012-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 13 février 2013


Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:Mme Dessaux et M. Perrot Greffier :M.Addor


Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 16 janvier 2012 par T., vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 janvier 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (dossier PE12.023012-AUP), vu le recours interjeté le 6 février 2013 par T. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la recourante conteste l'ordonnance de non- entrée en matière rendue par le procureur; attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments

  • 2 - constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu'en l'espèce, et pour autant que ses griefs soient intelligibles, T.________ semble reprocher à la Police de Lausanne de lui avoir causé une fracture du crâne, de la clavicule et de la jambe droite, que le CHUV et l'Hôpital de Prangins, aux dires de la recourante, lui auraient également occasionné des lésions corporelles (P. 5/2), que l'intéressée a été invitée à préciser quand, où et dans quelles circonstances avait eu lieu l'intervention de police en question, à produire les certificats médicaux attestant les blessures subies à cette occasion et à expliciter ses griefs contre les établissements hospitaliers précités (P. 7), que la recourante a produit des documents divers sans rapport apparent avec sa plainte, mais n'a pas apporté le moindre commencement d'indice de la commission d'une infraction pénale à son préjudice, que le Ministère public était donc fondé à ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par T.; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 25 janvier 2013. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de T..

  • 3 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

non-entry into matterappealprima facie evidencecriminal complaintcosts

Yes. The complaint and supporting material did not provide even a prima facie indication of a criminal offence, despite requests for clarification.

The appellant did not specify the time, place, or circumstances of the alleged police intervention and produced documents unrelated to the complaint; therefore the factual basis for opening proceedings was missing.

No. The appeal was manifestly unfounded.

Because the non-entry decision was well founded, the appellate court rejected the appeal and upheld the order.

Costs of CHF 220 were charged to the appellant as the losing party.

Under the applicable cost rules, the unsuccessful appellant bears the costs.

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