Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.023075-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Maillard, juge et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 août 2014 par F.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 7 août 2014 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.023075-
XCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 3 décembre 2012, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction
pénale contre W.________ ensuite d’une plainte déposée contre celle-ci le
15 novembre 2012 par F.________ pour injure et violation du domaine
secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art.
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179
quater
CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Le
plaignant reprochait à sa voisine de l’avoir traité de « sale français » le 14
novembre 2012 à [...] devant son domicile, et de l’avoir « mitraillé » avec
son appareil photo, alors qu’il arrosait les plantes à l’extérieur de son
domicile. Dans sa plainte, F.________ a précisé avoir arrosé sa voisine avec
un tuyau d’arrosage, car il était « énervé par les flashs éblouissants » de
son appareil photo (PV aud. 1).
La plainte de F.________ s’inscrit dans un conflit de voisinage au
cours duquel il a également été visé par une plainte des époux W.________
(enquête n° PE12.021814-XCR).
b) W.________ a contesté avoir traité le plaignant de « sale
français ». Elle a en outre expliqué que 14 novembre 2012, en rentrant à
son domicile, elle avait constaté que la voiture du plaignant était mal
garée, ce qui l’avait gênée pour manœuvrer ; elle avait décidé de prendre
des photos pour avoir des preuves. Le plaignant, très énervé, était alors
sorti de chez lui et, s’étant emparé d’un tuyau d’arrosage, avait aspergé
sa voisine pendant plusieurs minutes. La prévenue a affirmé avoir pris non
pas plusieurs, comme allégué par le plaignant, mais un seul cliché de
celui-ci alors qu’il tenait un tuyau d’arrosage (PV aud. 3).
B.Par ordonnance du 7 août 2014, le Ministère public a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour injure
et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un
appareil de prise de vues (I), a refusé d’allouer à W.________ une indemnité
sur la base des art. 429 al. 1 let. a et c CPP (II) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (III). Il a considéré que l’injure n’était pas
établie, faute de preuves. Quant à l’infraction réprimée par l’art. 179
quater
CP, elle n’était pas réalisée, le cliché litigieux où l’on voyait le plaignant
ranger un tuyau d’arrosage ne relevant pas du domaine privé.
C.Par acte du 21 août 2014, F.________ a interjeté recours devant
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant,
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avec suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause
au Ministère public pour qu’il engage l’accusation contre la prévenue.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par
la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
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2.2Le classement de la procédure pénale dirigée contre
W.________ pour injure n’est pas contesté et pourra donc être confirmé.
2.3L'art. 179
quater
CP, qui réprime la violation du domaine secret
ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, prévoit
notamment que celui qui, sans le consentement de la personne
intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un
porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne
ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du
domaine privé de celle-ci, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).
Relève du domaine secret un fait connu d’un nombre restreint
de personnes, qui n’est pas accessible à quiconque souhaite le connaître
et que la personne veut garder confidentiel, en ayant pour cela un intérêt
légitime (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 6
ad art. 179
quater
CP, p. 659, et les références citées). La doctrine cite
plusieurs exemples de faits secrets qui peuvent être constatés
visuellement : conflits familiaux, comportements sexuels, certaines
hypothèses de souffrances corporelles, certains rendez-vous d’affaires,
rencontres galantes etc. (Corboz, loc. cit., et les réf. citées).
Quant à la seconde hypothèse, elle vise des faits qui ne
peuvent être perçus sans autre par chacun et qui relèvent du domaine
privé. Cette variante tend surtout à protéger un lieu où les gens se croient
à l’abri des regards indiscrets. L’accès à ce lieu doit supposer le
franchissement d’une barrière physique ou juridico-morale. Il n’est pas
nécessaire que le fait à observer soit à proprement parler secret, il suffit
qu’il relève de la sphère personnelle et qu’il ne puisse pas être observé
par n’importe qui (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 179
quater
CP, pp.659 et 660).
2.4En l’espèce, il est établi que la prévenue a non seulement pris
une photo du recourant en train de ranger son tuyau d’arrosage, mais
également – comme l’attestent les pièces produites à l’appui du recours,
qui sont recevables (CREP 24 juillet 2014/510 c. 1.2, et les références
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citées) – des photos de son véhicule, prétendument mal garé (cf. P. 15 du
bordereau du 21 août 2014, et P. 29).
Le comportement consistant à photographier le véhicule
automobile en stationnement n’entre pas dans les prévisions de l’art.
179
quater
al. 1 CP. De tels clichés ne relèvent ni du domaine secret ni du
domaine privé, au sens défini ci-dessus. On ne voit pas en quoi ces faits
devraient être soustraits à la connaissance d’autrui.
Il en va de même de la photographie où l’on voit le recourant
ranger un tuyau d’arrosage. La cour de céans, qui partage l’opinion du
Ministère public à cet égard, considère qu’un tel fait ne relève pas de la
sphère privée, dès lors qu’il aurait pu être observé par quiconque se serait
engagé, éventuellement par erreur, sur le chemin d’où la photo a été
prise.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 août 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de F.________.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marc-Etienne Favre, avocat (pour F.),
-M. Laurent Damond, avocat (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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