Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
394
PE12.023118-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 mars 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffier :M.Valentino
Art. 310, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée le 28 novembre 2012 par F.________
contre D.________ pour "vol et séquestration de document",
vu l'ordonnance du 26 février 2013, par laquelle le Procureur
de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et a laissé
les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.023118-LML),
vu le recours interjeté le 15 mars 2013 par F.________ contre
cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir
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(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que le 28 novembre 2012, F.________ a déposé plainte
contre D., Juge de paix du district de Lausanne, pour "vol et
séquestration de document" (pièce 4),
que le plaignant reproche au Juge de paix d’avoir refusé de lui
restituer l’original du testament du 6 mai 2000 de feu son père, [...], qu’il
a remis à la Justice de paix le 23 novembre 2012 sur demande de cette
dernière (pièce 5/2),
que le Procureur de l'arrondissement de Lausanne n'est pas
entré en matière sur la plainte déposée par F.,
que F.________ conteste cette ordonnance;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’en l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le Procureur, les
faits dénoncés ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale, dès lors que
l’ordre de production d’un testament repose sur une base légale, soit l’art.
556 CC,
que par ailleurs, le plaignant est mal venu de se plaindre de
n’avoir pas pu récupérer le document litigieux puisqu’il admet lui-même
dans son recours que celui-ci pourra lui être restitué "à la fin de la
procédure de l’héritage" (P. 7),
que les griefs formulés par F.________ concernent plutôt la
procédure successorale pendante devant le Juge de paix, le recourant se
plaignant de ce que les dispositions du Code civil en la matière n’auraient
pas été appliquées correctement (ibidem),
qu’il appartient en outre au recourant d’agir par la voie civile
s’il entend contester la qualité de testament du document en question,
comme il le fait dans sa plainte (P. 4),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Procureur
a rendu une ordonnance de non-entrée en matière;
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attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l’ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), sont mis à la charge de F..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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