Un recours contre cette décision a été rejeté par 6B_295/2014, 3 nov. 2014.

Recours irrecevable faute de fourniture de sûretés

CREP pe12-023239-122/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale7 mars 2014Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a recouru contre une ordonnance de classement/de non-entrée en matière du ministère public. La Chambre des recours pénale lui a ordonné de fournir, d’ici au 5 février 2014, des sûretés en garantie des frais à hauteur de CHF 440, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Les sûretés n’ayant pas été versées à temps, le tribunal a déclaré le recours irrecevable. Il a également laissé à la charge de l’État l’émolument de recours de CHF 220. La décision a été rendue à huis clos par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 7 mars 2014.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; sûretés en garantie des frais dans la procédure de recours pénal: lorsque l’autorité de recours ordonne valablement à la partie plaignante de fournir des sûretés dans un délai fixé et que celles-ci ne sont pas versées à temps, l’autorité ne doit pas entrer en matière sur le recours. Le paiement n’est intervenu à temps que si les sûretés sont mises à la disposition de l’autorité dans le délai imparti. Les frais de recours peuvent être laissés à la charge de l’État en vertu de l’Art. 423 al. 1 CPP lorsque les circonstances le justifient, en particulier lorsque la procédure se limite à l’émolument de recours (consid. 1-3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 122 PE12.023239-YGR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 7 mars 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeMirus


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 janvier 2014 par W.________ contre l’ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendue le 30 décembre 2013 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE12.023239-YGR. Elle considère en fait en en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.W.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendue le 30 décembre 2013 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs. Par courrier du 17 janvier 2014, la Cour de céans a imparti au prénommé un délai au 5 février 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. W.________ n'ayant pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, son recours est irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire.

  • 3 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealnon-entrycourt costs

No. Because the ordered security was not provided within the deadline, the appeal was inadmissible.

Under Art. 383 para. 1-2 CPP, the appellate authority may require security from the private complainant; if it is not paid in time, the authority does not enter into the appeal. The appellant failed to deposit the CHF 440 security by 2014-02-05.

The CHF 220 appeal fee was left to the State.

As the procedure consisted only of the appeal fee, the court ordered costs to remain with the State under Art. 423 para. 1 CPP.

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