Texte intégral
351
TRIBUNAL CANTONAL
199
PE12.024222
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 février 2013
Juge:M.Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a, 395 let. a CPP; art. 10 LContr; art. 103
LATC
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 décembre 2012 par
O.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 22 novembre
2012 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le
concernant (dossier JNV/01/12/0003128/jvy).
Il considère :
E n f a i t :
A.Le 11 avril 2012, O.________, propriétaire de la parcelle n° 3 de
la commune de [...], a dénoncé, pour contravention à la LATC (Loi du 4
-
2 -
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions; RSV
700,1), son voisin immédiat D., propriétaire de la parcelle n° 268.
O. exposait que le mur extérieur érigé par son voisin à un mètre
dix de la façade orientale de son bâtiment n'était pas conforme aux
dispositions légales et réglementaires en matière de constructions. Il en
résultait que la largeur de la place de stationnement extérieure sise à ce
endroit était réduite à un mètre soixante, ce qui était insuffisant au regard
de la norme VSS SN 640 291a et obligeait les véhicules à empiéter en
partie sur la voie publique et les piétons à se déporter sur celle-ci.
B.Par ordonnance du 22 novembre 2012, approuvée le
lendemain par le Ministère public central, le Préfet du district du Jura-Nord
vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
D.________ pour infraction à la LATC et a laissé les frais à la charge de
l'Etat. Il a considéré que, contrairement aux affirmations de O., le
mur litigieux avait été autorisé par la commune de [...] et mis en
conformité aux prescriptions légales. Quant à la place de stationnement,
quoique d'une largeur insuffisante, elle permettait cependant aux
véhicules de se garer sans mordre sur le domaine public.
C.Par acte du 8 décembre 2012, O. a interjeté recours
contre cette décision, se plaignant que les faits avaient été constatés de
manière erronée et incomplète. A cet envoi, il a joint un plan de mise à
l'enquête "avec correction".
Le 8 février 2013, le prénommé a adressé au juge de céans
une lettre complémentaire à son recours et a produit différentes pièces.
E n d r o i t :
1.a) Les pièces produites par le recourant le 8 février 2013 l'ont
été spontanément, après l'échéance du délai de recours de dix jours prévu
à l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312), sans
avoir été requises par le juge. Elles n'ont de toute manière pas d'incidence
sur le sort du recours.
-
3 -
. b) La LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; RSV
312.11) prévoit à son art. 5 que sauf disposition légale contraire (cf. art. 4
al. 1 et 7 al. 1 LContr), le préfet connaît des contraventions de droit
cantonal. C’est ainsi le préfet qui est compétent pour connaître des
contraventions à l’art. 103 LATC, dont l’alinéa 1 dispose qu’aucun travail
de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de
façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou
d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. En effet, il
s’agit d’une contravention de droit cantonal, passible d'une amende de
deux cents francs à deux cent mille francs (art. 130 al. 1 LATC, qui précise
que la poursuite a lieu conformément à la LContr). L’art. 10 LContr prévoit
que sauf disposition contraire de la LContr, le CPP est applicable à la
répression des contraventions de droit cantonal et communal (al. 1) ;
celle-ci a lieu selon les dispositions relatives à l'ordonnance pénale (al. 2).
c) L’art. 357 CPP dispose que lorsque les autorités
administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des
contraventions (cf. art. 17 CPP), elles ont les attributions du Ministère
public (al. 1) ; les dispositions sur l’ordonnance pénale – soit les art. 352 ss
CPP – sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de
contraventions (al. 2).
d) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP et 393 al. 1 let.
a CPP) – respectivement, s’agissant de la répression de contraventions de
droit cantonal relevant de la compétence préfectorale selon la LContr, par
l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (cf. art. 393 al.
1 let. a CPP et art. 3 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse ; RSV 312.01]) – dans les dix jours devant l’autorité de
recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton
de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
-
4 -
e) L’art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est
un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) – , sa direction
de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement
sur des contraventions. Tel étant le cas en l’espèce, un juge de la
Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge
unique (art. 13 al. 2 LVCPP; cf. Juge unique CREP 30 novembre 2012/759;
3 juillet 2012/592; 10 mai 2012/285).
- a) Seules les parties ont qualité pour recourir contre une
ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP ; cf. c. 1d supra). Or on peut
douter que O., lequel a dénoncé au préfet les travaux effectués
par son voisin D. qui selon lui ne seraient pas conformes aux
dispositions légales et réglementaires applicables, ait la qualité de partie
dans la procédure pénale dirigée contre le prévenu.
En effet, selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le
prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des
débats ou dans la procédure de recours (let. c). En outre, la Confédération
et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits
ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des
intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP).
Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit
d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de
poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa
dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n’a donc en particulier pas qualité
pour recourir contre une ordonnance de classement.
On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le
lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale
comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par
lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut
- 5 -
seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et
immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien
juridiquement protégé touché par l’infraction (Camille Perrier, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Goran
Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP). Les droits
lésés directement par l’infraction doivent être des biens juridiques
individuels ; il peut s’agir de la vie, de l’intégrité corporelle, de la
propriété, de l’honneur ou encore de la liberté personnelle (Perrier, op.
cit., n. 10 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par
une infraction, il convient ainsi d’interpréter le texte de la disposition pour
savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op.
cit., n. 8 ad art. 115 CPP).
b) En l’espèce, la question de savoir si le recourant est, dans la
présente configuration, titulaire du bien juridique protégé par l’art. 103
LATC peut demeurer indécise. En effet, il résulte de l’ordonnance attaquée
que la construction par D.________ d’un mur extérieur à un mètre dix de la
façade Est de son bâtiment, telle que dénoncée par le recourant dans sa
lettre du 11 avril 2012 au préfet, a été dûment autorisée par la
Municipalité de [...], de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction
réprimée par l’art. 103 LATC en corrélation avec l’art. 130 LATC ne sont
pas réunis (cf. art. 319 al. 1 let. b CPP). Le fait que les places de
stationnement en bordure du bâtiment n’aient pas la largeur prévue par la
norme VSS 640 291a – tout en permettant le stationnement de voitures
sans empiéter sur le domaine public, selon les constatations contenues
dans l’ordonnance attaquée – est sans pertinence sur le plan pénal.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390
al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
-
6 -
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs), sont mis à la charge de O..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. O.,
-M. D.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Préfecture du district du Jura-Nord vaudois (dossier n° [...]),
-Municipalité de la Commune de [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
7 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Mots-clés
standing to appealdismissalcontraventionconstruction lawinjured partycosts