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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.024450-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :M.Valentino
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 12 juin 2014 par F.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 22 mai 2014 par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.024450-LCT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 30 novembre 2012, au débouché de la rue de la Vigie sur
la route de Genève, à Lausanne, une altercation s’est produite entre
F.________, inspecteur de la Police [...] qui procédait à une manœuvre de
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stationnement dans le cadre d’une mission de surveillance à Lausanne, et
Z., qui se plaignait de ne pas pouvoir passer.
Le même jour, Z. a déposé plainte pénale contre
F.________ pour voies de fait. Selon la description des faits donnée dans
cette plainte, F.________ aurait brusquement freiné à la hauteur d’un
parking sans enclencher le clignotant et aurait mis sa marche arrière. Le
plaignant aurait alors klaxonné pour signifier sa présence à F.. Ce
dernier serait immédiatement sorti de sa voiture en hurlant qu’il devait
reculer et, à l’approche de Z., qui était également descendu de
son véhicule, il l’aurait serré avec ses deux mains au niveau du cou,
l’aurait plaqué contre sa voiture et lui aurait donné un coup de genou dans
les parties génitales, avant de lui faire savoir qu’il était policier. Z.________
affirme avoir souffert de douleurs à l’entrejambe et de légères lésions
cutanées externes au cou; il n'y a toutefois au dossier aucun rapport
médical faisant état de ces lésions, mais uniquement des photographies
non datées qui établissent la présence de rougeurs (P. 12).
Le 1
er
décembre 2012, F.________ a, à son tour, porté plainte
contre Z.________ pour lésions corporelles, injure et dénonciation
calomnieuse. Selon sa version des faits, il aurait bel et bien enclenché son
clignotant, avant de mettre la marche arrière, et aurait fait signe à
Z.________ de le dépasser par la gauche. Ce dernier serait alors sorti de
son véhicule, se serait rendu dans sa direction en gesticulant et en
vociférant, et l'aurait insulté dans sa langue. Après qu’il serait lui-même
descendu de la voiture pour s’expliquer, Z.________ l’aurait saisi par le col
de sa veste avec ses deux mains et lui aurait fait une torsion à l'épaule
droite. F.________ l'aurait alors repoussé avec ses mains pour se dégager,
tout en se légitimant en qualité de policier. Celui-ci a souffert de douleurs
à l'épaule droite, attestées par certificat médical (P. 14)
b) Le Procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction
pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0]) contre Z.________, le 21 décembre 2012, pour lésions
corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure, violence ou
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menace contre les autorités et les fonctionnaires et dénonciation
calomnieuse, et contre F., le 28 août 2013, pour lésions
corporelles simples.
c) Entendues par le Procureur, les parties ont chacune
confirmé la teneur de leurs plaintes respectives.
Le témoin K., compagne de Z.________ et passagère du
véhicule conduit par ce dernier au moment de l’altercation, a confirmé la
version des faits donnée par son ami. Quant à l'appointée de police
R., qui a enregistré la plainte de Z., elle a déclaré avoir
constaté chez ce dernier la présence de rougeurs au niveau du cou (PV
aud. 2, ligne 35).
B.Par ordonnance du 22 mai 2014, approuvée le 26 mai 2014
par le Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
Z.________ et F.________ (I) a refusé d'octroyer à ce dernier une indemnité
au sens de l'art. 429 CPP (II) et a mis la moitié des frais d'enquête à la
charge de chacun d'eux (III et IV).
A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré qu'il
n'était pas possible de trancher en faveur de la version de l'une ou l'autre
des parties et que dans la mesure où aucune autre investigation ne
pouvait déterminer ce qui s'était réellement passé le 30 novembre 2012, il
y avait lieu de classer la procédure. Quant aux effets accessoires du
classement, il a relevé que la cause ne présentait aucune difficulté en fait
et en droit, de sorte que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire, et
que l'octroi d'une indemnité en faveur de F.________ reviendrait à admettre
que sa version des faits était plus crédible que celle de l'autre partie, alors
que, dans le cadre de l'examen au fond, il était précisément apparu que
les deux versions avaient le même poids. Enfin, il a estimé que les deux
parties avaient adopté un comportement civilement illicite, ce qui justifiait
la répartition des frais par moitié.
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C.Par acte du 12 juin 2014 (P. 20/1), remis à la poste le même
jour, F.________ a, par l'intermédiaire de son défenseur de choix, recouru
contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation en
tant qu'elle concerne le classement de la procédure pénale dirigée contre
Z., ainsi qu’à l’annulation des chiffres II et III de son dispositif, au
renvoi de la cause au Procureur pour qu’il engage l’accusation contre
Z., à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP à F.________
et à l'exonération de ce dernier du paiement de tous frais. Il a conclu
subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des
considérants et plus subsidiairement encore à la réforme de l'ordonnance
attaquée en ce sens qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui soit
octroyée et que les frais de procédure le concernant soient laissés à la
charge de l'Etat.
Invité à se déterminer sur le recours, le Procureur a renoncé à
déposer des déterminations, s'est référé entièrement aux considérants de
son ordonnance et a conclu au rejet du recours (P. 28). L'intimé ne s'est,
quant à lui, pas déterminé dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss
CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al.
1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par F.________, prévenu et partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf.
art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a),
à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à
ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de
classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
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ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).
b) En l'espèce, F.________ soutient de manière convaincante
que la "simple lecture du dossier" permet d'admettre que les faits qu'il a
allégués sont les seuls à même d'être, selon toute vraisemblance, retenus.
Tout d'abord, le recourant relève qu'il se trouvait au cours
d'une opération de surveillance et de filature nécessitant la plus grande
discrétion (PV aud. 4, lignes 62, 63, 107 et 108), ce qui est corroboré par
l'attestation de son supérieur produite au dossier (P. 16; PV aud. 4, ligne
131). Il est totalement improbable, dans ces circonstances, que F.________
puisse s'être livré à une agression d'un tiers, au risque de mettre en péril
sa carrière de plus de dix ans de bons et loyaux services, d'autant moins
pour les motifs évoqués par Z.________ dans sa plainte, soit parce que
celui-ci n'aurait pas immédiatement reculé et aurait klaxonné, empêchant
le recourant d'entreprendre sa manœuvre. Non seulement la description
des faits du recourant est logique, compte tenu des circonstances
spécifiques dans lesquelles il se trouvait à ce moment-là, mais son profil
contraste de manière criante avec celui de l'intimé, tel qu'il ressort du
dossier. En effet, si le casier judiciaire de F.________ est vierge, celui de
Z.________ fait état de deux enquêtes en cours, l'une dans le canton de
Vaud pour lésions corporelles simples et l'autre dans le canton de Fribourg
pour lésions corporelles simples et agression, ainsi que de trois
condamnations, la première, en 2004, par le Juge de police de la Veveyse
à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et 400 fr.
d'amende pour infraction à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les
substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), la seconde, en
2007, par les Juges d'instruction de Fribourg à 80 heures de travail
d'intérêt général avec sursis pendant 2 ans et 200 fr. d'amende pour
agression et, enfin, en 2012, par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 45 fr. le jour,
dont 60 jours-amende avec sursis pendant 3 ans, et 600 fr. d'amende
pour, notamment, opposition aux actes de l'autorité. Ainsi, Z.________
apparaît à l'évidence comme une personne agressive et il serait utile à
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l'enquête de connaître les considérants des condamnations antérieures de
l'intimé en vue de déterminer si les faits de ces précédentes affaires
présentent des similitudes avec ceux de la présente cause. D'ailleurs, à la
question de savoir si son ami était "plutôt bagarreur ou plutôt calme",
K.________ a affirmé que "cela dépend[ait] des circonstances" et qu'il était
"généralement" calme (PV aud. 3, lignes 125 et 126). Pour le reste, on
peut s'interroger sur la crédibilité de ce témoignage. En effet, on s'étonne
de ce que K.________ ait su, plus d'une année après les faits, décrire le
déroulement exact des événements et l'agression prétendument subie par
Z., à tel point que ses déclarations sont un véritable décalque de
celles de l'intimé, mais n'a pas été en mesure de se rappeler, en raison de
l'écoulement du temps, contre lequel des deux véhicules celui-ci aurait été
plaqué (PV aud. 3, lignes 62 à 65), alors qu'elle était elle-même passagère
de la voiture conduite par l'intimé. A cela s'ajoute que K. était la
compagne de Z.________ depuis trois ans à l'époque de son audition,
circonstance qui doit conduire à la prudence au moment d’apprécier son
témoignage.
Le recourant souligne également avec pertinence que le
comportement de Z.________ au cours de la procédure est loin d'avoir été
irréprochable, puisque celui-ci s'est soustrait à plusieurs reprises à son
audition en donnant des explications pour le moins étranges (recours, p. 7;
PV des opérations, pp. 2 et 3).
Ensuite, on notera que Z.________ a varié dans ses déclarations
sur des points de fait essentiels, aggravant, lors de son audition par le
Procureur, ses accusations. En effet, il a, à cette occasion, affirmé avoir
été "jeté contre sa voiture", alors qu'il avait dit auparavant avoir été
"collé" (PV aud. 1, lignes 43 et 97), respectivement "plaqué" contre son
véhicule (Dossier joint, PV aud. 1). Au contraire, les déclarations de
F.________ ont toujours été constantes. En outre, si, dans sa plainte, le
recourant a d'emblée admis avoir repoussé l'attaque de ses mains (P. 4),
Z.________ n'a, quant à lui, jamais fait état d'une quelconque tentative de
défense, ce qui paraît pour le moins surprenant, compte tenu des
circonstances dans lesquelles il prétend avoir été agressé, soutenant
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même que la blessure à l'épaule dont souffrait le recourant depuis
l'altercation serait due à la violence dont celui-ci aurait usé lorsqu'il l'avait
saisi (PV aud. 1, lignes 98 et 98). On notera par ailleurs que le recourant a
su indiquer que Z., après être descendu de sa voiture, lui avait
déclaré "qu'un autre automobiliste à plaques étrangères avait failli lui
causer un accident peu auparavant" (P. 4, p. 2), circonstance que l’intimé
n’a évoquée que lors de son audition devant le Procureur (PV aud. 1,
lignes 62 et 63); cela pourrait du reste expliquer "l'état d'excitation
avancé" dans lequel le prévenu se trouvait au moment des faits, tel qu'il a
été décrit par le recourant (P. 4, p. 2).
Enfin, les rougeurs au cou dont s'est plaint Z.,
constatées par l'appointée R.________ peu après l'altercation, peuvent
s'expliquer par le geste de défense du recourant, qui a admis avoir
repoussé son agresseur au niveau du cou (PV aud. 4, ligne 45; recours, p.
5).
En définitive, on ne saurait retenir qu’il n’existe aucun doute
sur les faits relatés par Z., ni aucun soupçon justifiant une mise en
accusation de ce dernier, sauf à violer le principe in dubio pro duriore. Il
apparaît au contraire à ce stade que la version des faits du recourant est
plus vraisemblable que celle de l’intimé. Il appartiendra ainsi au juge
matériellement compétent de se prononcer.
Il s’ensuit que le Procureur est tenu de dresser un acte
d’accusation dirigé contre Z., étant rappelé qu’une mise en
accusation s'impose même lorsque les probabilités d'un acquittement et
d'une condamnation apparaissent équivalentes (c. 2a supra).
3.a) S'agissant des effets accessoires du classement, le
raisonnement du Procureur relatif à l'indemnité de l'art. 429 CPP se révèle
trop restrictif. En effet, l'allocation d'une telle indemnité doit intervenir
dans les cas où le recours à un avocat apparaît raisonnable. En principe,
toutes les charges autres qu'une contravention justifient l'intervention
d'un avocat (Juge unique CREP 9 mars 2012/152). Toutefois, tant le
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recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci doivent être
justifiés (ATF 138 IV 197). Dans les cas juridiquement simples, l'activité de
l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple
consultation; en revanche, dans le cas de crimes ou de délits, le recours à
un avocat ne peut qu'exceptionnellement être considéré comme un
exercice non raisonnable des droits de partie (ibidem). Cela pourrait par
exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un
classement après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 c. 2.3.5 et les
références citées; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 c. 2.1).
b) En l'espèce, les conditions posées par la jurisprudence sont
manifestement réalisées, cela d'autant plus que le conseil du recourant a
accompli uniquement des opérations justifiées et utiles à la défense des
intérêts de son client. Il importe peu à cet égard que l'intimé n'ait, quant à
lui, pas été assisté. Le recourant étant un policier, une condamnation
aurait pour lui des conséquences très lourdes, ce qui justifie, pour ce motif
également, le recours à un avocat. Il en découle que le recourant a bien
droit à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Dès lors que l'ordonnance
de classement doit être partiellement annulée et le dossier renvoyé au
Procureur, il appartiendra à ce dernier de fixer la quotité de l'indemnité de
l'art. 429 CPP sur la base du nouveau tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale (TFIP; RSV 312.03.1) et, le cas échéant, de
déterminer qui devra en assumer la charge (cf. art. 432 al. 1 CPP).
4.Enfin, s'agissant des frais, il n'est pas établi que le recourant
ait adopté un comportement civilement répréhensible, dans la mesure où,
comme on l'a vu ci-avant (c. 2), c'est plutôt le contraire qui ressort du
dossier. Là également, il se justifie pleinement de libérer le recourant de
toute participation aux frais de procédure.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance de classement du 22 mai 2014 confirmée en tant qu'elle
classe la procédure pénale dirigée contre F.________ pour lésions
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corporelles simples, respectivement voies de fait, et annulée pour le
surplus et le dossier renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP),
seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4
et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 22 mai 2014 est confirmée en tant qu'elle
classe la procédure pénale dirigée contre F.________ pour
lésions corporelles simples, respectivement voies de fait.
III. L'ordonnance du 22 mai 2014 est annulée pour le surplus.
IV. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
V. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Luc Pittet, avocat (pour F.),
-M. Z.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Commandant de la Police cantonale,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1