Recours déclaré irrecevable faute de paiement de l’avance

CREP pe13-000028-689/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale25 nov. 2013Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public de Lausanne. La Chambre des recours pénale cantonale a fixé une avance de frais de CHF 440 et averti que le défaut de paiement ferait obstacle à l’examen du recours. Le recourant n’a pas payé dans le délai imparti. La chambre a donc déclaré le recours irrecevable et laissé les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 220, à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; sûretés pour les frais dans la procédure de recours pénal et irrecevabilité en cas de non-paiement. L’autorité de recours peut exiger du plaignant qu’il fournisse, dans un délai déterminé, des sûretés en garantie des frais et indemnités prévisibles. Les sûretés sont fournies en temps utile lorsqu’elles sont versées ou créditées sur un compte postal ou bancaire suisse au plus tard le dernier jour du délai. Si les sûretés ne sont pas fournies à temps, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours. Les frais peuvent être laissés à la charge de l’État en vertu de l’Art. 423 al. 1 CPP lorsque l’issue de la procédure le justifie.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL

PE13.000028-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 25 novembre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffier :M.Valentino


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 octobre 2013 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.000028-LML. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 4 octobre 2013, A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par courrier du 14 octobre 2013, le greffe de l’autorité de céans a imparti au prénommé un délai au 4 novembre 2013 pour effectuer une avance de frais de 440 fr., avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti, son recours est irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 3 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.________, -M. [...], -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

security for costsinadmissibilityappealnon-entry ordercriminal procedurecourt costs

No. Because the required advance of costs was not paid within the deadline, the appeal was inadmissible.

Under Art. 383 para. 1-2 CPP, the appellate authority may require security for costs; if it is not provided in time, the appeal must not be considered. The appellant failed to pay by 2013-11-04.

The appellate costs, consisting only of the dismissal fee, were left to the State.

Given the procedural outcome, the court ordered CHF 220 in costs to be borne by the State under Art. 423 para. 1 CPP.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.