Texte intégral
351
TRIBUNAL CANTONAL
542
PE13.000046-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Ordonnance du 6 août 2014
Présidence de M. M A I L L A R D, vice-président
Greffier :M.Addor
Art. 132, 133 al. 1, 388 CPP
Le vice-Président de la Chambre des recours pénale prend
séance à huis clos pour statuer sur la requête de désignation d’un
défenseur d’office pour la procédure de recours présentée le 5 août 2013
par K.________ dans la cause n° PE13.000046-XMA.
Il considère :
E n f a i t :
A.A la suite de plaintes pénales déposées par D.________ et
F.________ (PV aud. 1 et 2), le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert, le 3 janvier 2013, une instruction pénale contre
K.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance. Il lui est
-
2 -
reproché d’avoir, au cours de l’année 2011, emprunté aux plaignantes des
montants (respectivement 4'000 et 3'500 fr.), qu’elle n’aurait d’emblée
pas eu l’intention de rembourser.
Le 5 décembre 2013, la procureure a rejeté la requête de
K.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office, pour le motif
que la cause était simple et les faits reprochés de peu de gravité.
B.Par ordonnance du 4 juin 2014, le Ministère public a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour
escroquerie subsidiairement abus de confiance (I), a rejeté la requête de
K.________ tendant à l’allocation d’une indemnité en application de l’art.
429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
C.Par acte du 26 juin 2014, D.________ a interjeté recours devant
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à
son annulation et à la mise en œuvre d’un complément d’instruction.
Un délai au 15 août 2014 a été imparti aux parties intimées,
en application de l’art. 390 al. 2 CPP, pour déposer d’éventuelles
déterminations, selon avis du 4 août 2014.
Le 5 août 2014, K.________ a demandé la prolongation au 8
septembre 2014 de ce délai, ce qui lui a été accordé, ainsi que la
désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours.
C’est cette dernière requête qui fait l’objet de la présente
ordonnance.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 388 CPP, la direction de la procédure de
l’autorité de recours rend des ordonnances et prend les mesures
provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut
notamment nommer un défenseur d’office (let. c).
-
3 -
2.a) La requérante ne se trouve pas dans un cas de défense
obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Elle ne le soutient d’ailleurs pas ni
n’invoque des circonstances qui permettraient d’envisager l’une ou l’autre
hypothèse prévue par cette disposition.
b) De ce fait, la direction de la procédure n’ordonne une
défense d'office que si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires
et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses
intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Tel est notamment le cas lorsque
l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des
faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas
surmonter (art. 132 al. 2 CPP). L’art. 132 al. 3 CPP précise qu’une affaire
n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre ans, d’une peine pécuniaire de plus
de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480
heures. Pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense
facultative, les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP doivent être
réunies cumulativement.
Ces conditions reprennent largement la jurisprudence du
Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base de
l'art. 29 al. 3 Cst. Conformément à cette dernière disposition, toute
personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à
l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue
de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire
gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le
requiert (cf. arrêt 1B_74/2013 du 9 avril 2013 c. 2.1 avec référence aux
ATF 128 I 225 c. 2.5.2 p. 232 s.; ATF 120 Ia 43 c. 2a p. 44).
c) En l’espèce, l’indigence de la requérante peut être tenue
pour établie, compte tenu des renseignements sur sa situation
économique figurant en annexe de son audition du 2 août 2013 (PV aud.
- et des relevés de comptes produits par son défenseur le 8 mai 2014 (P.
21 et 22).
-
4 -
Toutefois, la cause ne présente pas, en fait et en droit, des
difficultés que la requérante ne serait pas en mesure de surmonter seule.
La requérante a admis avoir emprunté de l’argent aux plaignantes, tout en
contestant l’intention de ne pas s’acquitter envers elles. En outre, les faits
qui lui sont reprochés ne l’exposent pas au prononcé d’une sanction qui
irait au-delà du cas de peu de gravité illustré à l’art. 132 al. 3 CPP. Les
conditions d’une défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont
donc pas réunies.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de K.________
tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de
recours doit être rejetée.
Les frais de la présente ordonnance, fixés à 360 fr. (art. 20 al.
1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV
312.03.1]), suivront le sort des frais de la procédure de recours (art. 421
al. 1 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le vice-Président de
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La requête de K.________ tendant à la désignation d’un
défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée.
II. Les frais de la présente ordonnance, par 360 fr. (trois cent
soixante francs), suivent le sort des frais de la procédure de
recours.
III. La présente ordonnance est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
-
5 -
Du
L’ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Charlotte Iselin, avocate (pour K.________),
-Ministère public central,
par l’envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Mots-clés
court-appointed counselindigenceminor caseappeal proceedingscriminal procedurecosts