Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
763
PE13.001646-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 386 al. 2 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 16 décembre 2013 par A.X.________
contre l’ordonnance de séquestre rendue le 11 décembre 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (dossier n°
PE13.001646-NKS).
Elle considère en fait et en droit :
1.Par lettre du 23 décembre 2013, le Président de la Chambre
des recours pénale a imparti à A.X.________ un délai au 31 décembre 2013
pour compléter son recours et le rendre ainsi conforme aux exigences de
l’art. 385 al. 1 CPP.
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2 -
Le 24 décembre 2013, A.X., par son défenseur d’office,
a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de séquestre du 11
décembre 2013. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant
succombé (art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP [Code de procédure pénale du
5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués
en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
devraient en principe être mis à la charge de A.X.. Compte tenu
des circonstances, ils seront exceptionnellement laissés à la charge de
l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian Favre, avocat (pour A.X.________),
-Ministère public central,
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3 -
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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