Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
650
PE13.001826-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 octobre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 386 al. 2 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 24 juin 2013 par T.________ contre
l’ordonnance du 11 juin 2013 du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique, lui déniant la qualité de partie
plaignante (dossier n° PE13.001826-YGL).
Elle considère en fait et en droit :
1.Par lettre du 3 juillet 2013, le Président de la Chambre des
recours pénale a ordonné la suspension de la présente procédure de
recours jusqu’à droit connu sur le sort du recours déposé le 28 juin 2013
par Me Poggia devant le Tribunal fédéral dans l’affaire [...] et portant sur
une question de même nature.
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2 -
Par écriture du 4 octobre 2013, T.________ a déclaré retirer son
recours contre l’ordonnance du 11 juin 2013 du Ministère public central lui
déniant la qualité de partie plaignante à la procédure. Il convient dès lors
d’ordonner la reprise de la procédure de recours (cf. CREP 6 septembre
2013/527), de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du
rôle.
2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant
succombé (art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP [Code de procédure pénale du
5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués
en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront
mis à la charge de T..
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La reprise de la procédure de recours est ordonnée.
II. Il est pris acte du retrait du recours.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis
à la charge de T..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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3 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Mauro Poggia, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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