Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
638
PE13.001939-BDR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 octobre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeMolango
Art. 383 al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés le 6 juillet 2013 par B.T.________ et
Z.T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13
juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE13.001939-BDR.
Elle considère en fait et en droit :
1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
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sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours
n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272.0]).
2.B.T.________ et Z.T.________ ont chacun déposé un recours
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juin 2013 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Invités une première
fois à verser une avance de frais de 440 fr., les prénommés, par requêtes
des 15 et 29 juillet 2013, ont sollicité l’assistance judiciaire gratuite. Par
courriers des 21 août et 20 septembre 2013, le président de la Cour de
céans a rejeté les requêtes d’assistance judiciaire des recourants et leur a
imparti un nouveau délai au 5 septembre, respectivement au 7 octobre
2013, pour effectuer les avances de frais requises, avec l'indication qu'à
défaut de paiement, les recours pourraient être tenus pour irrecevables.
Les intéressés n'ayant pas effectué les avances de frais requises dans le
délai supplémentaire imparti, les recours sont irrecevables.
3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les recours de B.T.________ et Z.T.________ sont irrecevables.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme B.T.,
-M. Z.T.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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